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JUILLET 2016

AU SOMMAIRE DES ACTUALITES DU MOIS DE JUILLET 2016 :

- Procédure pénale : (1 à ...)

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1 : Sur la recevabilité d'une constitution de partie civile devant le juge d'instruction en cas de zone d'ombre

1/ Sur la recevabilité d’une constitution de partie civile devant le juge d’instruction en cas de zone d’ombre.

 

A la suite de la diffusion d’une vidéo par l’organisation se dénommant « l’état islamique », montrant ses membres égorgeant des hommes présentés comme des prisonniers syriens, une information judiciaire de nature criminelle est ouverte sous la qualification des chefs d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs.

Un citoyen français, Monsieur Maxime X…est mis en examen de ces chefs d’infraction, présentant une forte ressemblance avec l’un des auteurs des faits.

Les parents d’une des victimes se constituent parties civiles devant le juge d’instruction, comme le permettent les dispositions de l’article 85 alinéa 1 du code de procédure pénale qui rappellent que toute personne qui se prétend lésé par un crime peut se constituer devant le juge d’instruction. L’article 87 du Code de procédure pénale ajoute que la constitution de partie civile devant le juge d’instruction peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction.

Le magistrat instructeur rend alors une ordonnance d’irrecevabilité de leur constitution de partie civile, considérant que rien ne permettait d’affirmer que leur fils figurait parmi les victimes et que si Monsieur X…avait été identifié comme l’un des auteurs, en revanche rien ne permettait de prouver qu’il aurait lui-même donné la mort à cette victime, laquelle n’était pas agenouillé devant lui mais devant un autre homme se tenant à ses côtés.

 

Les parties civiles décident d’interjeter appel de cette ordonnance d’irrecevabilité.

En vertu de l’article 87 du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile peut être contestée par le procureur de la république ou par une partie. En cas de contestation, ou s’il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l’intéressée peut interjeter appel.

 

Par un arrêt en date du 24 septembre 2015, la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris, 1ère Section, infirme l’ordonnance du juge d’instruction qui avait déclaré irrecevable la constitution des parties civiles.

L’arrêt retient tout d’abord que les divers éléments du dossier permettent de considérer comme possible la reconnaissance formelle de leur fils par les parties civiles. Les magistrats ajoutent que l’objet de l’information judiciaire est justement de  permettre l’identification des auteurs des faits et leur nationalité. Ils en concluent que le préjudice invoqué par les parties civiles ainsi que la relation directe avec les infractions visées apparaissent tout à fait possibles.

 

Sur un pourvoi formé par le Procureur Général près la Cour d’Appel de Paris, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le rejette, considérant que la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

 

Rappelons tout d’abord qu’il s’agit là d’une question de recevabilité de la constitution de partie civile, et non pas du bien fondé.

Recevabilité et Bien fondé sont deux notions bien distinctes.

Si la recevabilité relève du respect des règles procédurales d’admission, c’est-à-dire relevant des conditions permises pour se constituer partie civile.

En revanche, il en va différemment du bien fondé de l’action civile, qui repose sur une appréciation du juge, et plus précisément sur le fait de savoir si l’action civile est justifiée ou non.

 

Lorsque le juge d’instruction rend son ordonnance d’irrecevabilité de constitution de partie civile, la question se pose de savoir s’il s’est placé sur le terrain du bien fondé et non sur le terrain de la recevabilité. A la lecture de l’arrêt de la Cour de Cassation, un rappel sommaire est fait, permettant de constater que le juge d’instruction a procédé, par appréciation, estimant qu’au vu des éléments du dossier, la constitution de partie civile n’était pas justifiée.

Est ce à dire qu’en procédant de la sorte, il a apprécié la non justification (et non pas si les conditions étaient remplies pour que les parents puissent se constituer partie civile) ?

Si aux termes de son arrêt du 24 septembre 2015, la chambre de l’instruction procède également à une appréciation souveraine des éléments qui lui sont soumis, il n’en reste pas moins qu’elle ajoute le lien avec les conditions légales pour considérer, contrairement au juge d’instruction, que la constitution de partie civile est recevable.

C’est ainsi que la Cour de Cassation valide cette position, rappelant :

  • D’une part qu’en application des articles 2, 3, 85 et 87 du Code de procédure pénale, pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction pénale.

 

  • D’autre part, qu’il appartiendra au juge d’instruction saisi de rechercher si les différents mis en cause apparaissant sur la vidéo ont agi en qualité de coauteurs ou de complices les uns des autres.

Cass. Crim, 12 Juillet 2016, N°15-86248

 

Ainsi, même en cas de zone d’ombre, la recevabilité d’une constitution de partie civile est possible, mais seule la poursuite de la recherche de la vérité permettra dans ce cas de déterminer si finalement, cette constitution de partie civile sera bien fondée (justifié) ou non.

 



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