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1/ A quelles conditions la partie civile ou le mis en examen peuvent interjeter appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, rendue par le juge d’instruction ?
Dans le cadre d’une information judiciaire de nature criminelle, Monsieur Manuel X… est mis en examen sous la qualification d’enlèvement et de la séquestration en bande organisée au préjudice de plusieurs personnes, infraction criminelle prévus à l’article 224-5-2 du Code pénal, et tentative d’extorsion avec arme en bande organisée, infraction criminelle prévue à l’article 312-6 du Code pénal.
Dans le cadre de cette procédure, il fait l’objet d’un mandat de dépôt criminel, d’une ordonnance de prolongation de détention provisoire et de rejets de plusieurs demandes de mise en liberté. A chaque stade de la procédure, les actes mentionnaient expressément la qualification criminelle retenue à l’encontre de Monsieur X…
En fin d’instruction, le 17 juin 2015, Monsieur Manuel X… fait l’objet d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction devant le tribunal correctionnel des chefs de tentative d’extorsion aggravée, tentative d’extorsion et association de malfaiteurs. L’ordonnance vise, non plus des faits criminels, mais des infractions délictuels, à savoir la tentative d’extorsion aggravée, la tentative d’extorsion et association de malfaiteurs.
Le 25 juin 2015, appel est interjeté à l’encontre de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Par arrêt en date du 17 décembre 2015, la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris, 1ère Section, déclare irrecevable l’appel du mis en examen de l’ordonnance du juge d’instruction devant le tribunal correctionnel sous la prévention des délits précédemment visés, aux motifs que :
« Il apparaît que l’appel d’une ordonnance de renvoi n’est recevable que si l’acte d’appel vise de manière non équivoque les dispositions de l’article 186-3 du Code de procédure pénale ; que tel n’est pas le cas dans l’acte d’appel du 25 juin 2015 et qu’il n’est versé aucun autre élément de nature à satisfaire à cet impératif, qu’il convient de déclarer cet appel irrecevable ».
L’article 186-3 alinéa 1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable aux faits, énonce que :
« La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises. »
Ainsi, d’après le texte, l’appel par le mis en examen ou la partie civile d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n’est possible que si les parties appelantes estiment que les faits sont criminels et non délictuels et que ceux-ci auraient dû donner lieu à une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’Assises.
Pour la chambre de l’instruction, l’acte d’appel de Monsieur Manuel X… ne visait pas les dispositions de l’article 186-3 du CPP, et aucun élément n’était communiqué pour conforter le fait que les faits étaient criminels.
Monsieur Manuel X… forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris, 1ère Section, en date du 17 décembre 2015.
La défense critique l’arrêt, en faisant valoir un formalisme excessif (l’exigence de viser expressément dans l’acte d’appel les dispositions de l’article 186-3 du Code de procédure pénale) et donc d’une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal, au regard de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, la défense critiquait le fait que la chambre de l’instruction avait occulté les actes de procédure qui, tout au long de l’information judiciaire, visait expressément la qualification criminelle des faits reprochés à Monsieur X….
La Cour de Cassation rejette le pourvoi, et considère, aux termes de son arrêt en date du 1er juin 2013, que la chambre de l’instruction a fait une exacte application des dispositions légales et conventionnelles invoquées.
Cass. Crim, 1er Juin 2016, N°16-80375
Ainsi, il ressort de cette décision que si l’acte d’appel ne vise pas les dispositions de l’article 186-3, c’est-à-dire que ne ressort pas de l’acte d’appel que l’appelant estime criminels les faits reprochés, l’appel sera déclaré irrecevable.
Cette exigence de formalisme vient finalement contraindre l’appelant à préciser les finalités de son appel lors de l’établissement de l’acte d’appel, et ce pour être en conformité avec les dispositions de l’article 186-3 du CPP.
Il est ajouté pour confirmer le bien fondé de la décision judiciaire sur l’irrecevabilité de l’appel qu’aucun autre élément de nature à satisfaire à l’impératif de l’article 186-3 du CPP n’était versée aux débats.
Est ce à dire que doit être joint un élément complémentaire à l’acte d’appel pour que soit caractérisé l’impératif textuel ? Ou est ce à dire qu’après avoir fait appel sans n’avoir rien précisé, l’appel est régularisé par la production d’un mémoire devant la chambre de l’instruction dont la teneur révèle expressément que soient retenus les fait criminels et la demande d’une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’Assises ?
A ces questions, l’arrêt n’apporte pas de réponse concrète, mais interpelle sur la prudence à observer lorsqu’il s’agit de faire appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Ce d’autant plus que dans ce type d’hypothèse d’appel irrecevable contre l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la nouvelle loi n°2016-731 du 3 juin 2016, a ajouté un dernier alinéa à l’article 186-3 du Code de procédure pénale , libellé en ces termes :
« Hors les cas prévus par le présent article, l’appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l’appel par le président de la chambre de l’instruction conformément au dernier alinéa de l’article 186. Il en est de même s’il est allégué que l’ordonnance de règlement statue également sur une demande formé avant l’avis prévu à l‘article 175 mais à laquelle il n’a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du quatrième alinéa du même article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu’il n’y a pas lieu d’en saisir la chambre de l’instruction conformément à l’article 186-1. ».
Ainsi, en cas d’irrecevabilité de l’appel, sans qu’il soit besoin de tenue d’audience, le président de la chambre de l’instruction pourra rendre une ordonnance de non admission insusceptible de recours.
En cas de fixation d’une audience, la nouvelle loi du 3 juin 2016 a institué un nouvel article 186-4 du Code de procédure pénale, qui prévoit qu’en cas d’appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 179 (ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel), la chambre de l’instruction statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d’appel, faute de quoi la personne détenue est remise d’office en liberté.
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