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1/ L’irrecevabilité de l’intervention volontaire ou de la mise en cause de l’assureur devant les juridictions pénales
L’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 31 mai 2016 présente le mérite de rappeler les conditions de recevabilité de l’intervention ou de la mise en cause d’une compagnie d’assurance devant le tribunal correctionnel à l’occasion d’une procédure pénale mettant en cause l’agissement d’un automobiliste poursuivi pour violences volontaires avec arme, ayant percuté volontairement une personne avec son véhicule.
Rappelons brièvement les faits de l’espèce :
Monsieur Y… avait passé la soirée du 8 au 9 juin 2013 en discothèque à Brest avec des amis. A la fermeture de l’établissement, vers 5 heures du matin, il reste avec ses deux amis et commencent à jouer au football avant d’être rejoints par d’autres amis qui sortaient aussi de la discothèque.
Monsieur X…, qui avait également passé la soirée dans la même discothèque est accompagnée de son amie, alcoolisée et énervée parce qu’elle s’était faite insulter par une personne au cours de cette soirée. Convaincu que le groupe de jeunes jouant au ballon était à l’origine des insultes, Monsieur X… décide de prendre son véhicule et après avoir commis plusieurs manœuvres d’intimidation avec sa voiture, fonce sur le groupe. Celui-ci s’écarte, mais Monsieur Y…est tout de même percuté par l’avant gauche du véhicule de Monsieur X…, qui le projette à plus de 17 mètres du point de choc. Le conducteur prend la fuite.
Pour sa défense, Monsieur X… indiquait qu’il n’avait jamais cherché à percuter Monsieur Y…, mais uniquement à faire peur au groupe. Tant la victime Monsieur Y… que les témoins confirmaient que vu la manœuvre, cet acte ne pouvait être que volontaire. Ils ajoutaient que Monsieur X…n’avait jamais tenté de freiner ou d’éviter le piéton.
Monsieur X… est donc poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires aggravées. L’assureur du véhicule décide d’intervenir volontairement au procès.
Le Tribunal correctionnel de Brest déclare coupable Monsieur X…de violences aggravées et le condamne in solidum avec son assureur aux dommages et intérêts sollicités par la victime, considérant que la compagnie d’assurance était tenue à garantie.
En appel, aux termes de son arrêt du 23 juin 2015, la Cour d’Appel de Rennes confirme la culpabilité de Monsieur X…, en revanche, elle infirme le jugement sur les dispositions civiles, et rejette toutes les demandes de dommages et intérêts de la victime dirigées contre son assureur aux motifs que la faute intentionnelle de Monsieur X… exclue la garantie de l’assureur.
En effet, la solution semblait logique au regard des dispositions de l’article L 113-1 alinéa 2 du Code des assurances, qui rappellent que l’assureur ne répond pas des pertes et des dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Mais, la Cour de Cassation va censurer cette solution adoptée par la Cour d’Appel, et sans procéder à un renvoi devant une autre Cour d’Appel, la Cour de Cassation va appliquer directement la règle de droit et mettre fin au litige, comme le permet l’article L 411-3 du Code de l’organisation judiciaire.
C’est ainsi qu’aux termes de son arrêt en date du 31 mai 2016, la Cour de Cassation :
En effet, la Cour de Cassation va considérer totalement irrecevable l’intervention de l’assureur, ce sur le fondement de l’article 388-1 du Code de procédure pénale.
Cass. Crim, 31 Mai 2016, N°1615-81893
Selon l’article 388-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale, lorsque la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires, la personne qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser les éléments d’identifications de son assureur. Ces mêmes renseignements, consignés dans les procès verbaux d’audition, doivent être également précisés par la victime lorsque le dommage subi peut être garanti par un contrat d’assurance.
Selon l’article 388-1 alinéa 2 du CPP, lorsque des poursuites pénales sont engagées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant les juridictions répressives, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
Or, d’après la lecture du texte, l’on comprend bien que le législateur n’a eu pour intention que de limiter les hypothèses de l’intervention ou de la mise en cause d’un assureur qu’en cas d’homicide involontaire ou de blessures involontaires.
C’est pourquoi, après avoir rappelé le principe suivant, la Cour de Cassation a considéré que l’intervention volontaire de l’assureur à l’instance pénale n’entrait pas dans les prévisions de l’article 388-1 du Code de procédure pénale, Monsieur X… ayant été poursuivi et condamné pour violences volontaires :
« Vu l’article 388-1 du Code de procédure pénale,
Attendu que, selon ce texte, les assureurs, appelés à garantir le dommage, ne sont admis à intervenir et ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires. »
Ainsi, lorsque Monsieur X a été jugé par le Tribunal correctionnel de Brest, la juridiction n’aurait pas dû condamner l’assureur à garantie, mais elle aurait dû constater l’irrecevabilité de son intervention.
De même, bien que la Cour d’Appel de Rennes ait mis hors de cause l’assureur comme n’étant pas tenue à garantie du fait d’une faute intentionnelle, elle aurait dû plutôt prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’assureur.
Ainsi, force est de conclure que même si le conducteur n’a jamais souhaité le dommage subi par la victime, et bien qu’il ait volontairement foncé au volant de son véhicule au moment du choc, l’assureur ne peut pas intervenir ni être mis en cause si son assuré est poursuivi et condamné pour violences volontaires.
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