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FEVRIER 2016

AU SOMMAIRE DES ACTUALITES DE FEVRIER 2016 :

- Droit Pénal

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Bonne lecture et n'hésitez pas à poster vos commentaires éventuels

1/ Dans quelles conditions une peine d’emprisonnement ferme doit être prononcée ?

Quelle que soit la situation de l’intéressé qui comparaît devant une juridiction répressive, celle-ci ne peut pas le condamner à une peine d’emprisonnement ferme si elle ne respecte pas les conditions de l’article 132-19 du Code pénal.

 

Ce texte indique que le juge ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme qu'en dernier recours et à la condition qu’il en justifie au regard :

  • de l’affaire,
  • de la gravité de l’infraction,
  • de la personnalité de l’intéressé,
  • de sa situation matérielle, familiale et sociale
  • ainsi qu’au regard du caractère inadéquat de toute autre sanction (c’est à dire que toute autre peine autre que l’emprisonnement ferme ne peut pas être prononcée).

 

Ainsi, c’est en respectant ces conditions que le juge peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme.

Mais attention, le jugement doit être spécialement motivé (c’est-à-dire qu’il doit comporter les explications relatives à tous ces éléments pour que soit justifiée la peine d’emprisonnement ferme).

 

Si le Tribunal prononce une peine d’emprisonnement ferme, sans faire référence à aucun de ces éléments, la peine d’emprisonnement ferme n’est pas justifiée. Il est donc possible d’exercer un recours pour critiquer un tel jugement.

 

Supposons maintenant que le Tribunal a bien motivé sa décision judiciaire et qu’une peine d’emprisonnement ferme a bien été prononcée : Cela ne suffit pas puisque la règle énoncée par le texte pose le principe que cette peine ferme doit être aménagée sauf impossibilité matérielle.

En effet, l’article 132-19 du Code pénal énonce que :

«  dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement».

 

Si la peine d'emprisonnement ferme est prononcée sans aménagement possible, l'article 132-19 du Code pénal ajoute et impose au juge de motiver spécialement sa décision.

 

Ainsi, pour que la peine d’emprisonnement ferme soit prononcée à l’encontre de l’intéressé, le juge doit spécialement motiver sa décision judiciaire en indiquant pour quelles raisons cet emprisonnement ne peut pas être aménagé (bracelet électronique, semi-liberté, …).

Là encore, si le jugement fait juste mention de la condamnation à une peine d’emprisonnement ferme, sans faire référence à l’impossibilité d’aménager cette peine, un telle décision est sujet à critique et à être remise en cause dans le cadre d’un recours.

Ces règles s’appliquent aussi bien au prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme qu’au prononcé d’une peine mixte (une partie ferme et une partie avec sursis ou avec sursis avec mise à l’épreuve).

En résumé, la peine d'emprisonnement ferme ne peut être envisagée qu'en dernier recours ; elle doit être aménagée sauf impossibilité matérielle ; enfin, le juge doit spécialement motiver sa décision de prononcer une peine ferme au regard des critères rappelés plus haut.

 

Pour exemple :

Une personne est déclarée coupable pour plusieurs infractions et est condamnée à 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis.

Cette personne est âgé de 50 ans, divorcé, vivant avec sa nouvelle compagne sans avoir d’enfants, bénéficiant d’une allocation adulte handicapée en raison d’une sclérose en plaques, et présente un casier judiciaire vierge.

Cette personne a fait six victimes dont les traumatismes sont avérées par leurs expertises psychologiques.

Elle renouvelle ses infractions malgré son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction et son placement sous contrôle judiciaire.

Lors de l’instruction comme à l’audience de jugement, son comportement ne dénote aucune évolution.

Compte tenu de la gravité des infractions et de la personnalité de l’individu, il est donc condamné à une partie d’emprisonnement ferme. L'on pourrait penser que toutes les conditions sont réunies pour prononcer une telle peine.

Or, en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme, les juges n’ont pas motivé leur décision en indiquant en quoi cette peine ferme ne peut pas être aménagée.

 

Dès lors, en ne remplissant pas les conditions, la décision judiciaire est cassée sur le fondement de l’article 132-19 du Code pénal applicable à l'époque.

Cass. Crim. 10 février 2016, N° 15-81649

Cet arrêt en date du 10 février 2016 n’est pas nouveau et n’est que la consécration logique de l’application de la loi (le nouveau texte de l'article 132-19 n'est pas si différent de l'ancien texte). Plusieurs arrêts ont été rendus sur ce fondement et rappellent l’obligation pour le juge de motiver spécialement l’emprisonnement ferme au regard des critères rappelés plus haut et de motiver spécialement sur les raisons de l’impossibilité de l’aménagement de cette peine ferme.

A défaut de motiver au regard de ces critères et à défaut de s'expliquer sur l'impossibilité d'aménager cette peine ferme, la peine d'emprisonnement ferme ne peut pas être prononcée.

 

 



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