Avocat à Roanne, conseiller juridique, accompagnement judiciaire
Avocat à Roanne, conseiller juridique, accompagnement judiciaire
Maître MALLEM
Maître MALLEM

Contact et rendez-vous

Maître MALLEM

 

15 Rue d'Albon

42300 ROANNE

 

Portable :

07 81 28 92 83

Fixe :

04 77 78 69 42

Fax :

04 84 88 71 43

 

 

Mail : mallemavocat@gmail.com

 

Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact.

Zone d'interventions

Roanne, Lyon et agglomérations,  St Etienne et Monbrison, Villefranche Sur Saône, Macon, Bourg-en-Bresse, Bourges, Dijon, Vienne, Valence, Bourgoin-Jallieu, Clermont-Ferrand, Vichy, Moulins, Riom, Bobigny, Paris, Evreux, Rouen, Marseille, Montpellier et autres destinations sur le territoire national.

JANVIER 2016

AU SOMMAIRE DES ACTUALITES DE JANVIER 2016 :

- Droit du Travail

- Procédure Civile

- Procédure Criminelle

- Droit Routier

 

Bonne lecture et n'hésitez pas à poster vos commentaires éventuels

DROIT DU TRAVAIL

 

1/ Un licenciement qui repose sur un motif inhérent à la personne du salarié ne peut pas constituer un licenciement économique.

 

  • Cass. Soc. 21/01/2016 N° 14-21244

 

A la suite de difficultés économiques,  obligé de restructurer son entreprise, un employeur propose à un salarié à titre de reclassement un nouveau poste de responsable de boucherie. Le salarié, qui était en arrêt de travail, accepte cette proposition. Or, à l’issue de son arrêt de travail, il est vu par la médecine du travail, qui, à l’issue de deux visites, le déclare inapte définitivement à ce poste et le déclare apte à un « emploi commercial sur un secteur géographique restreint ».

L’employeur lui propose alors un poste de commercial. Le salarié refuse ce poste. L’employeur décide alors de le licencier pour un motif économique, mettant en avant les difficultés économiques, le refus du salarié exprimé suite à la proposition de l’emploi commercial et l’impossibilité de lui trouver un autre poste disponible conforme aux préconisations médicales.

 

Or, ce licenciement (qui repose sur un état d’inaptitude du salarié déclaré par le médecin du travail et sur son refus à la nouvelle proposition de commercial ) ne peut pas constituer un licenciement économique.

 

Pour ne pas risquer que ce licenciement soit déclaré injustifié (sans cause réelle et sérieuse), l’employeur aurait du licencier le salarié sur la base des avis d’inaptitude médicale du salarié, sur la proposition faite en correspondance avec l’état de santé du salarié, sur le refus du salarié à ladite proposition et sur l’impossibilité de le reclasser à un autre poste. Or, dans cette affaire, l’employeur s’était basé sur le fondement des difficultés économiques pour justifier le licenciement, ce qui ne pouvait pas être le cas.

 

Cette décision judiciaire rappelle à l’employeur que lorsque le licenciement repose sur une raison concernant la personne du salarié, il ne peut se baser sur la base d’un motif économique pour décider de le licencier (quand bien même les difficultés économiques seraient réelles et sérieuses).

 

 

 

2/ Le Consulat d’Algérie attaqué aux prud’hommes

 

Pour s’opposer au paiement des heures supplémentaires réclamés par ses agents de bureau et s’opposer à leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, le Consulat d’Algérie ne peut pas invoquer le principe de l’immunité de juridiction si les fonctions exercées par ses agents ne leur conféraient aucune responsabilité particulière dans l’exercice du service public consulaire ni prérogative de puissance publique.

  • Cass. Soc. 21/01/2016 N° 14-22698 et N° 14-22702

 

Deux agents de bureau attaquent le consulat d’Algérie devant le Conseil de Prud’hommes, afin de solliciter le règlement de leurs heures supplémentaires non rémunérées, des dommages et intérêts pour la rupture de leurs contrats de travail et afin de contester l’augmentation, sans leur accord, de la durée de leur travail.

Ces agents, affectés aux événements liés aux élections présidentielles, référendaires et législatives algériennes,  exerçaient des fonctions limitées à de simples tâches d’estampillage des cartes d’électeur et de contrôle de l’émargement et du dépouillement.

Le Consulat d’Algérie opposait le fait que leur contrat ne s’analysait pas en un acte de gestion privée (contrat de travail) mais à la participation de ces agents à l’exercice de la  souveraineté de l’Etat algérien.

Pour le consulat, les fonctions de ces agents leur conféraient une responsabilité particulière dans l’exercice du service public consulaire.

En conséquence, le Consulat invoquait devant la juridiction prud’homale l’irrecevabilité des demandes de ses agents, en opposant le principe de l’immunité de juridiction dont bénéficient les consultants.

Ce principe confère une immunité aux Etats étrangers ainsi qu’aux organismes (tels que consulats) qui en sont l’émanation.

Mais, pour que cette immunité de juridiction puisse jouer en faveur du consulat d’Algérie, encore faut-il que le litige concerne un acte qui, par sa nature ou sa finalité, participe à l’exercice de la souveraineté de l’Etat.

La justice française tranche et considère dans cette affaire, qu’au contraire, les tâches réalisées par les deux agents ne participaient pas à l’exercice de la souveraineté de l’Etat bien qu’ils soient affectés aux élections algériennes.

En effet, l’analyse de leurs fonctions consistait en de simples tâches, qui constituaient un acte de gestion.

En conséquence, le principe de l’immunité de juridiction opposé par le Consulat d’Algérie est écarté et les agents de bureau peuvent donc parfaitement présenter leurs demandes de paiement de leurs heures supplémentaires non rémunérées et leurs demandes de dommages et intérêts pour rupture de leurs contrats de travail.

 

Précisions textuelles concernant l’immunité de juridiction :

L’article 43 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 relatif à l'immunité des fonctionnaires et employés consulaires dans l'exercice de leurs fonctions consulaires prévoit que : Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires.

L’article 11 de la Convention des Nations-Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004 prévoit concernant les contrats de travail que :

 

1. A moins que les Etats concernés n’en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat.

2. Le par. 1 ne s’applique pas:

  • a)  Si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique; 

  • b)  Si l’employé est:
    • i)  Agent diplomatique, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961; 

    • ii)  Fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963;
    • iii)  Membre du personnel diplomatique d’une mission permanente auprès d’une organisation internationale, ou d’une mission spéciale, ou s’il est engagé pour représenter un Etat lors d’une conférence internationale; ou
    • iv)  S’il s’agit de toute autre personne jouissant de l’immunité diplomatique; 


         c) Si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat;

         d)Si l’action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d’un employé et si, de l’avis du chef de l’Etat, du chef du gouvernement ou du Ministre des affaires étrangères de l’Etat employeur, cette action risque d’interférer avec les intérêts de l’Etat en matière de sécurité;

         e)Si l’employé est ressortissant de l’Etat employeur au moment où l’action est engagée, à moins qu’il n’ait sa résidence permanente dans l’Etat du for; ou

         f)Si l’employé et l’Etat employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d’ordre public conférant aux tribunaux de l’Etat du for juridiction exclusive en raison de l’objet de l’action.

 

 

 

 

PROCEDURE CIVILE

1/ Je suis condamné à payer alors que personne ne réclamait rien contre moi : irrégularité ou injustice ?

 

Pour comprendre, prenons un exemple : dans une affaire, la CPAM est condamnée à rembourser les frais d’avocat d’un justiciable (honoraires), alors que ce dernier ne lui réclamait rien.

 

 

Un salarié, ayant contracté une maladie professionnelle lors de sa période d’emploi, engage une action à l’encontre de son employeur en reconnaissance de sa faute inexcusable devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

 

Dans le cadre de cette procédure, la CPAM intervient puisqu’en cas d’indemnisation des préjudices du salarié, la Caisse fait l’avance des indemnisations qui reviennent au salarié avant de se retourner à l’encontre de l’employeur pour en obtenir le remboursement (article L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale).

 

Dans cette affaire, la faute inexcusable de l’employeur est reconnue par le Tribunal.

 

Le salarié présente donc ses demandes d’indemnisation contre l’employeur et non contre la CPAM (comprenant l’indemnisation de ses préjudices, le remboursement des honoraires de son médecin conseil, les frais avancés pour les expertises médicales réalisées, et ses frais d’avocat).

 

La CPAM est malgré tout condamné par le Tribunal à verser au salarié le remboursement des frais d’avocat qu’il a engagés (article 700 du Code procédure civile) alors que le salarié n’avait demandé que la condamnation de son employeur à ce sujet.

 

En réalité, le Tribunal ne pouvait condamner la CPAM à rembourser l’indemnité des frais d’avocat au justiciable puisqu’il en avait jamais fait la demande à l’encontre de la CPAM.

 

Ainsi, lorsque le juge rend une décision sur des choses non demandées ou lorsque le juge accorde plus que ce qui lui a été demandé, cela constitue une irrégularité.

 

Cette irrégularité peut être réparée selon la procédure de l’omission de statuer, prévue à l’article 464 du Code de procédure civile. Par simple requête, la demande doit être présentée au juge dans un délai d’un an au plus tard après que la décision est devenue définitive ou à compter de l’arrêt d’irrecevabilité en cas de pourvoi en cassation.

 

Cass. Soc. 21/01/2016 N° 14-30100

 

Ainsi, si la CPAM doit faire l’avance des indemnisations, du remboursement des honoraires du médecin conseil, du remboursement des frais d’avocat, il ne peut pas être condamné à rembourser les frais d’avocat du salarié qui ne lui demandait rien à ce titre.

 

En conséquence, si vous deviez être condamné à régler une somme alors que rien ne vous était réclamé ou si vous étiez condamné à payer bien plus que ce qui vous était demandé, il est possible de régulariser cette situation en déposant une requête devant le Juge.

 

 

 

2/ Dans quel cas il est irrecevable de saisir la Juridiction de Proximité par une simple déclaration au greffe alors que le montant des demandes ne dépasse pourtant pas la valeur de 4000 € ?

 

Sauf exceptions particulières, en matière civile, la Juridiction de Proximité peut être saisie par toute personne lorsque le montant de la demande ne dépasse pas la somme de 4000 € ou lorsque la demande indéterminée a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant ne dépasse pas la somme de 4000 €.

Compte tenu de la modicité de la valeur de l’action (jusqu’à 4000 € maximum) et de la simplicité de saisine de cette juridiction, il est habituel de voir des personnes se dispenser de prendre un avocat pour assurer la défense de leurs intérêts.

Généralement, ces personnes se déplacent au greffe pour récupérer un imprimé (déclaration au greffe) ou procèdent au téléchargement du formulaire par internet.

Une fois qu’ils ont renseigné leurs identité et coordonnées, ainsi que celles de leurs adversaires, avec un résumé succinct de leur litige, et l’énoncé de leurs demandes qui ne doivent pas dépasser la somme de 4000 €, ils remettent ou adressent au greffe leur déclaration avec copies de leurs pièces, et le greffe se charge de convoquer leur adversaire à l’audience de jugement par lettre recommandée avec avis de réception.

 

Ainsi, l’on peut penser qu’en procédant de la sorte, il serait impossible que l’action judiciaire soit déclarée irrecevable.

 

Or, dans cette affaire résumée ci-après, l’on pourra constater qu’il est parfois préférable, par prudence, de privilégier la rédaction d’un acte d’assignation (qu’un huissier de justice ou qu’un avocat peut faire) pour saisir le Juge de Proximité plutôt que de se contenter de la remise par une simple déclaration au greffe.

En effet, l’acquéreur d’un ordinateur portable et d’un terminal GPS totalement inutilisables décide de saisir la juridiction de proximité à l’encontre du vendeur et des sociétés ACER et PACKARD BELL, en procédant par une simple déclaration au greffe qui convoque toutes ces parties à l’audience de jugement.

 

Il demande :

  • à titre principal, le remboursement de ces matériels, soit les sommes de 799 € pour l’ordinateur, de 269 € pour le terminal GPS, et la somme de 2930 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices (soit au total la somme de 3998 € donc inférieur à la somme de 4000 €),
  • à titre subsidiaire, la somme de 1068 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2930 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices (soit au total toujours la somme de 3998 € donc inférieur à la somme de 4000 €),
  • à titre subsidiaire, le remplacement de ces appareils ou leur remise en état (là il s’agit d’une demande indéterminée puisqu’elle n’est pas chiffrée, mais qui reste dans la limite de 4000 € compte tenu de la valeur de ces appareils).

 

Ces demandes ne sont pas cumulatives mais alternatives, puisque si le Juge ne fait pas droit à la 1ère demande principale, le justiciable espère qu’il fera doit à sa 2ème demande subsidiaire ou à sa dernière demande formulée à titre infiniment subsidiaire.

 

Si l’on analyse chacune de ces demandes, il peut être observé que :

  • la 1ère demande est chiffrée et ne pose pas de difficulté puisque le montant ne dépasse pas la valeur de 4000 €,
  • la 2ème demande : même raisonnement : pas de difficulté,
  • En revanche, pour la 3ème demande : elle s’avère être une demande indéterminée puisqu’elle tend au remplacement ou à la réparation des appareils défectueux, même si la valeur ne dépasse pas 4000 €.

 

Deux observations doivent donc être faites :

Tout d’abord, on peut confirmer que pour toutes ces demandes, la juridiction de proximité est bien compétente pour trancher le litige comme le prévoient les dispositions des articles L 231-3 et R 231-3 du Code de l’organisation judiciaire.

Par contre, l’action judiciaire est irrecevable.

 

En effet, saisir la juridiction de proximité par simple déclaration au greffe n’est possible que pour les demandes chiffrées.

Dès lors, qu’une demande est indéterminée (même si elle a été formulée à titre infiniment subsidiaire comme c’est le cas pour la 3ème demande), la juridiction de proximité, saisi par déclaration au greffe, doit déclarer irrecevable cette déclaration et ne peut donc pas juger.

 

En effet, l’article 843 du Code de procédure civile ne prévoit la saisine de la juridiction de proximité par simple déclaration au greffe, uniquement pour les demandes déterminées  mais pas pour les demandes indéterminées même si leur valeur ne dépasse pas 4000 €.

 

En conséquence, dans cette affaire, le fait pour cette personne lésée d’avoir saisi le Juge de Proximité par simple déclaration au greffe et d’avoir demandé à titre infiniment subsidiaire la remise en état ou le remplacement des appareils défectueux (demande indéterminée) rend irrecevable son action.

 

Soit il aurait du s’abstenir de formuler cette demande de remise en état ou de remplacement, et son action aurait été recevable sur le plan procédural.

Soit il tenait vraiment à solliciter la remise en état ou le remplacement des appareils, et dans ce cas là, il aurait du saisir la juridiction de proximité par voie d’assignation et surtout pas par une déclaration au greffe.

 

C’est dans ce sens que la Cour de Cassation a confirmé un arrêt de la Cour d’Appel qui a confirmé l’irrecevabilité de la déclaration au greffe en raison de l’existence de cette demande subsidiaire indéterminée.

Cass. Civ 2ème, 28 janvier 2016 N° 14-29117

 

Juste pour compléter cet article, sachez que :

  • Pour une demande déterminée, la voie de recours de l’appel n’est pas possible à l’encontre d’un jugement rendu par le Juge de Proximité,
  • En revanche, pour une demande indéterminée, il est possible de faire appel du jugement rendu par le juge de proximité.

Article R 231-3 du Code de l’organisation judiciaire

PROCEDURE CRIMINELLE : ASSISES

Quid de l’examen par la Cour de Cassation de l’aggravation de la situation d’un accusé jugé devant la Cour d’Assises d’appel ?

 

Cass. Crim. 27 janvier 2016 N°14-85490

 

Un accusé déclaré coupable de viols et délits connexes d’agressions sexuelles aggravées par une Cour d’Assises décide de faire appel ainsi que le ministère public. Seules les paries civiles n’interjettent pas appel des dispositions civiles pour lesquelles il a été condamné à verser à trois parties civiles la somme de 60 000 € et pour la dernière la somme de 10 000 €.

Par arrêt en date du 25 juin 2014, la Cour d’Assises d’Appel des Pyrénées-Orientales confirme sa culpabilité et le condamne aux peines suivantes :

 

  • 19 ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux 2/3 de la peine, pour le crime de viols,
  • 15 ans de suivi de socio-judiciaire, mesure comprenant l’injonction de soins et fixant à 5 ans la durée maximum de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation des obligations imposées, pour les délits connexes d’agressions sexuelles aggravées.

 

Aux termes de son arrêt du même jour, la Cour le condamne à payer à chacune des parties civiles la somme de 66 000 €.

 

 

3 points sont soulevés devant la Cour de cassation.

 

1er point :

 

L’article 310 du Code de procédure pénale prévoit que Le président de la Cour d’Assises est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utile pour découvrir la vérité.

Dans cette affaire instruite à l’audience, le Président de la Cour d’Assises d’appel demande au Procureur Général et aux parties (avocats des parties civiles et avocats de l’accusé) s’il y avait des lectures des pièces de la procédure qu’ils souhaitaient entendre.

Les avocats ne formulent aucune demande.

En revanche, à la demande de l’avocat général, la lecture de procès verbaux d’auditions de cinq témoins est faite par le Président.

 

Sur la base du texte cité plus haut, les avocats de la défense reprochent alors au président d’avoir délégué son pouvoir discrétionnaire en soumettant aux parties la possibilité de formuler leur demande de lecture d’auditions contenues dans la procédure et lui reprochent de ne pas avoir fait un usage régulier de ses pouvoir en accédant à la demande du Procureur Général.

Ainsi, pour les avocats de la défense, c’est au Président seul qu’il lui appartiendrait le choix des lectures et la décision de les ordonner.

 

Dans son arrêt du 27 janvier 2016, la Cour de Cassation considère au contraire que le président a bien fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 310, puisque non seulement il a pris l’initiative de consulter le ministère public et les parties dans l’intérêt de la manifestation de la vérité et le respect du principe du contradictoire mais encore il conservait un pouvoir d’appréciation sur la suite à donner aux demandes dont il pouvait être saisi.

Cette solution doit être approuvée, car dans le cadre même de ces dispositions, tant la partie civile que la défense pouvait demander qu’il soit fait lecture de telle audition contenue au dossier, et une telle possibilité, permise par le Président, pouvait justement permettre soit à l’une soit à l’autre partie soit aux deux de donner connaissance d’un témoignage établi en faveur de leurs clients respectifs. Une solution différente serait venue au contraire limiter toutes possibilités d’exploitation des auditions lors de l’instruction de l’affaire.

 

 

2ème point :

 

Les avocats de l’accusé soulèvent ensuite la critique de la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire et la critique concernant la durée de 5 années d’emprisonnement encouru en cas d’inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire, prononcée par la Cour d’Assises d’Appel.

 

Les avocats de la défense soulèvent plusieurs arguments :

 

1er argument : Tout d’abord, ils soulevaient que les faits de viol et les faits de délits connexes d’agressions sexuelles avaient été commis par l’accusé entre 2006 et avant l’entrée en vigueur de la loi n°98-468 du 17 juin 1998  (voire jusqu’au 31 octobre 2009) et que dès lors, la peine complémentaire de suivi socio judiciaire n’était donc pas applicable à l’époque.

2ème argument : Ensuite, ils soulevaient le fait que si le suivi socio judiciaire devait être considéré comme applicable, la durée de l’emprisonnement encouru n’aurait pas dû être de 5ans mais de 3 ans.

 

Le raisonnement (tant concernant le 1er et le 2nd argument soulevé) n’est pas tout à fait juste.

 

Concernant le 1er argument soulevé par la défense :

Si les faits étaient commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, effectivement, l’accusé ne pourrait pas être condamné à une peine de suivi socio judiciaire, puisque cette peine complémentaire nouvelle devrait être considérée comme étant plus sévère.

En effet, en application de l’article 112-1 du Code pénal, les lois nouvelles ne s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur que si elles sont moins sévères que les dispositions des lois anciennes.

Ainsi, si la loi nouvelle institue une peine plus sévère ou une nouvelle peine qui n’existait pas au moment de la commission de l’infraction, ces peines ne peuvent pas être appliquées.

L’objectif pour la défense était donc d’indiquer que le suivi socio judiciaire ne pouvait pas être prononcé à l’encontre de l’accusé compte tenu du fait que les infractions avaient été commises à une période où cette peine nouvelle n’existait pas.

 

Néanmoins, le raisonnement soulevé présente une véritable faiblesse : il a été évoqué par la défense que les faits auraient été commis jusqu’au 31 octobre 2009.

 

Mais si tel est le cas, la loi du 17 juin 1998 (instituant le suivi socio judiciaire de l’article 131-36-1 du Code pénal) est donc parfaitement applicable en cas de condamnation pour un seul des délits d’agressions sexuels, commis après elle 18 juin 1998 et le 31 octobre 2009.En conséquence, il convient de considérer que la peine de suivi socio judiciaire est parfaitement applicable à l’accusé.

 

Aux termes de son arrêt du 27 janvier 2016, la Cour de Cassation ne semble pas suivre l’argumentation de l’antériorité des faits par rapport à l’entrée en vigueur de la Loi du 17 juin 1998 concernant l’article 131-36-1 du Code pénal relatif au suivi socio judiciaire et n’annule donc pas la peine de condamnation au suivi socio-judiciaire.

Bien qu’aucune explication concrète ne ressort de la lecture de cet arrêt, il est légitime de penser que la Cour de Cassation a bien constaté que les délits ont bien été commis lors d’une période où la peine de suivi socio judiciaire était bien prévu par les textes.

 

Dans ce cas, la Cour de Cassation n’a fait qu’application du principe selon lequel peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l’infraction a été commise (article 112-1 alinéa 2du Code pénal).

 

 

 

Concernant le second argument soulevé par la défense :

 

Rappelons que la défense soulevait le fait que si la peine de suivi socio judiciaire devait être applicable (ce qui est le cas), la durée maximum de l’emprisonnement encouru doit être de 3 ans et non de 5 ans comme l’a décidé la Cour d’Assises d’appel.

La Cour de Cassation va donc suivre l’argumentation de la défense.

 

Cependant, sur la base de ce texte 131-36-1 modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 (texte actuel concernant le suivi du socio judiciaire), la Cour de Cassation constate que la durée maximum de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations imposées ne peut pas dépasser 3 ans en cas de condamnation pour délit.

 

C’est ainsi que la Cour de cassation annule l’arrêt de la Cour d’assises d’appel et fixe donc à trois ans la durée de cet emprisonnement.

En effet, la Cour d’Assises d’appel ne pouvait pas prononcer une peine de 5 ans puisque le texte ne le prévoit pas. La réduction de la durée de cette peine est logique au regard des principes du droit, car l’article 111-3 du Code pénal prévoit que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.

 

En revanche, il est étonnant que les avocats n’aient pas pensé à solliciter la durée maximum de 2 ans de l’emprisonnement issue de cette Loi du 17 juin 1998.

 

En effet, si les faits commis par l’accusé se sont arrêtés au 31 octobre 2009, comme la défense le faisait valoir, ce n’est pas l’article 136-36-1 de la loi de 2004 qui aurait dû être appliqué, mais bel et bien l’article 136-36-1 issu de la loi de 1998.

Entre le 18 juin 1998 et le 10 mars 2004, l’ancien article 136-36-1 du Code pénal prévoyait que la durée maximum de l’emprisonnement encouru ne pouvait dépasser 2 ans en cas de condamnation pour délit. Ce n’est que le 11 mars 2004 que cette durée a été portée à 3 ans maximum.

 

Ainsi, si les faits, tels qu’invoqués par la défense, étaient bien antérieurs au 10 mars 2004, l’accusé pouvait prétendre à un maximum de 2 ans d’emprisonnement et non  au maximum 3 ans d’emprisonnement prévu par le texte actuel, et qu’invoquaient les avocats, durée validée par la Cour de Cassation.

Si l’accusé a bénéficié d’une réduction d’une durée de 2 ans (3 ans en lieu et place de 5 ans), il est fort possible qu’il aurait du bénéficier d’une réduction d’une année supplémentaire.

 

 

3ème point :

 

Comme il a été rappelé plus haut, seul l’accusé et le ministère public ont frappé d’appel l’arrêt de la Cour d’Assises.

Seules les paries civiles n’interjettent pas appel des dispositions civiles pour lesquelles l’accusé a été condamné à verser à trois parties civiles la somme de 60 000 € et pour la dernière la somme de 10 000 €.

En appel, par arrêt en date du 25 juin 2014, la Cour d’Assises d’Appel des Pyrénées-Orientales le condamne à payer à chacune des parties civiles la somme de 66 000 €.

 

Les avocats de la défense critiquent l’augmentation des dommages et intérêts servis aux parties civiles et rappellent à bon droit le principe énoncé à l’article 380-6 du Code de procédure pénale, qui prévoit que la cour d’assises statuant en appel sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé, aggraver le sort de l’appelant.

En conséquence, il n’était pas possible pour la Cour d’Assises d’appel d’allouer des dommages et intérêts plus conséquents aux parties civiles puisque seul l’accusé avait fait appel des dispositions civiles.

 

Par son arrêt du 27 janvier 2016, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt civil et restitue les condamnations à dommages et intérêts intervenues lors de la première Cour d’Assises.

Si la partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune nouvelle demande, elle peut en revanche solliciter une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision.

 

Ainsi, au lieu de solliciter le bénéfice de montants différents de dommages et intérêts, les parties civiles, qui n’ont pas fait appel, auraient dû faire valoir un préjudice distinct de manière à faire valoir une augmentation de leurs dommages et intérêts.

DROIT ROUTIER

La seule mention de la qualification de l'infraction routière sur le procès verbal sans autres précisions n'est pas suffisante à entraîner la condamnation du contrevenant.

 

Dans cette affaire, un conducteur est verbalisé pour conduite d'un véhicule sans avoir respecté les distances de sécurité.

 

Rappelons quelques règles applicables :

 

L'article R 412-12 I du code de la route prévoit que :

"Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes."

Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe et d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire qui peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu à un retrait de 3 points du permis de conduire.

Cet automobiliste verbalisé est condamné devant la Juridiction de proximité alors que le procès verbal de contravention ne précisait pas les circonstances concrètes de nature à établir que la distance de sécurité avec le véhicule précédent n'avait pas été respecté.

 

Comment était il possible pour le juge de vérifier si la distance de sécurité était ou non suffisante au regard du texte réglementaire rappelé plus haut ?

La juridiction a pourtant retenu sa culpabilité sur le seul fait que le procès verbal de contravention se bornait à mentionner la qualification de défaut de distance de sécurité sans aucune autres précisions.

 

Ce jugement est heureusement cassé : l'automobiliste ne peut pas être condamné sur la base de la seule mention de la qualification de l'infraction figurant sur le procès verbal qui ne comporte pas de constatations.

Cass Crim 27/01/2016 N°15-80581

 

Cette solution doit être approuvée.

 

En effet, l'article 537 du Code de procédure pénale prévoit que les contraventions sont prouvées soit par procès verbaux ou rapports soit à défaut par témoins.

Ces procès verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

 

Lorsque le juge de proximité avait condamné l'automobiliste, son raisonnement consistait à considérer que le procès verbal (qui ne faisait que mentionner l'infraction sans autres précisions) n'était pas contraire aux dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale.

Ce jugement est annulé car si le procès verbal fait bien foi jusqu'à preuve contraire, avant tout il doit pouvoir prouver la réalité de la contravention (soit autrement dit le PV doit comporter les éléments constitutifs de l'infraction).

 

En l'espèce, ce procès verbal ne précisait aucunes circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction avait été relevée.

Or, pour que le procès verbal prouve la réalité de l'infraction routière, il doit nécessairement comporter des constatations !

En effet, le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.

La Cour de Cassation fait donc privilégier le fond du procès verbal (ce qui est constaté concrètement) sur la forme (procès verbal) contrairement au premier Juge et rappelle le principe selon lequel le juge répressif doit caractériser tous les éléments constitutifs d'une infraction pour pouvoir déclarer la culpabilité de l'intéressé.

Cette solution est logique puisque cela signifie que l'existence d'un PV ne suffit pas à prouver, encore faut-il que ce PV mentionne les constatations.

 

Ainsi, il est possible d'être relaxé et de conserver ses points du permis de conduire si le PV s'avère défaillant comme c'était le cas dans cette affaire.

 

 

 

 



Appel

Email

Plan d'accès