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AVRIL 2016

AU SOMMAIRE DES ACTUALITES DU MOIS D'AVRIL 2016 :

- Procédure pénale : (1 à 9)

- Droit pénal : (10)

- Droit pénal du travail : (11)

- Mandat d'arrêt européen : (12)

 

 

1 : nullité ordonnance juge d'instruction de désignation d'expert
2 : appel ordonnance JLD rejet de demande de mise en liberté
3 : Non admission de la partie civile de présenter ses demandes en appel
4 : Entre Recevabilité de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal par la partie civile et Irrecevabilité de se constituer partie civile pour les mêmes faits en cas d'ordonnance de non-lieu
5 : Notification tardive d'une ordonnance de prolongation d'une détention provisoire
6 : Le Père Nol n'existe pas en matière de détention provisoire criminelle
7 : Détention provisoire et délai raisonnable 
8 : Examen de divers moyens de nullité à l'instruction
9 : Comparution immédiate : absence dans les notes d'audience de l'accord du prévenu à être jugé séance tenante
 
10 : Abus de confiance : indemnisation de la partie civile en cas de liquidation judiciaire ouverte contre le prévenu à titre personnel
 
11 : Une peine d'amende par salarié concerné indépendemment du nombre d'infractions relevées
 
12 : Mandat d'arrêt européen concernant l'exécution d'une peine et concernant un français
 

1/ NULLITE DE L’ORDONNANCE DU JUGE D’INSTRUCTION DE DESIGNATION D’UN EXPERT

 

Rappel des faits :

Le 3 avril 2011, au service des urgences du centre hospitalier de Thonon-Les Bains, un patient décède dans un contexte d’aplasie médullaire consécutive à uneprise excessive de chimiothérapie.

Une information judiciaire est ouverte contre personne non dénommée du chef d’homicide involontaire, au cours de laquelle une rhumato-cancérologue, ayant pris en charge le patient dans le cade d’une prescription de chimiothérapie orale, l’Alkeran, et les hospices civils de Lyon sont mis en examens. De ce chef.

Le médecin traitant du défunt, qui lui avait également prodigué des soins, est placé sous le statut de témoin assisté.

Le 21 juillet 2014, le juge d’instruction prend une ordonnance de désignation d’un expert, afin de préciser les pièces transmises par la rhumato-cancérologue au médecin traitant mais aussi pour déterminer si les soins prodigués par le médecin traitant ont été conformes aux données actuelles et acquises de la science et de la pratique médicale, et s’il était en mesure de diagnostiquer un surdosage d’Alkeran.

Or, cette ordonnance du juge de commission d’expertise n’a pas été communiquée aux autres parties mises en examen : la rhumato-cancérologue et les hospices civiles de Lyon.

Ces derniers apprennent qu’un expert a été désigné, lorsqu’il leur est notfié le rapport d’expertise, déposé le 27 Mars 2015.

Deux mois plus tard, la défense dépose une requête en nullité de l’expertise.

 

Discussion :

 

Quelques rappels sont nécessaires pour comprendre pourquoi il a été décidé de déposer une requête en annulation de l’expertise.

Le médecin traitant du défunt a été placé sous le statut de témoin assisté.

 

Cela signifie qu’il a dû être nommément visé par un réquisitoire introductif d’instance ou par un réquisitoire supplétif du procureur de la République adressé au juge d’instruction, mais le juge d’instruction ne l’a pas mis en examen, car lors de son interrogatoire de première comparution, le juge a estimé qu’il n’existait pas d’indices graves ou concordants rendant vraisemblables qu’il ait pu participer à la commission de l’infraction d’homicide involontaire.

 

Conformément aux articles 156 et 157 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction ordonne une expertise et désigne un expert judiciaire, et lui impartit une mission, laquelle consiste à savoir si le médecin traitant témoin assisté a apporté des soins conformes et s’il était autorisé à diagnostiquer un surdosage d’un traitement médicamenteux.

Or, l’article 161-1 du CPP énonce que la copie de cette décision ordonnant une expertise doit être adressée sans délai au procureur de la République et aux parties, qui disposent d’un délai de 10 jours pour demander au juge d’instruction, de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert ou d’adjoindre à l’expert, un autre expert de leur choix.

 

Justement, la rhumato-cancérologue et les hospices civiles ne se sont pas vus communiquer cette décision du juge d’instruction de désignation d’expert, qui a été prise à leur insu.

 

Il existe deux exceptions à la non communication aux parties d’une ordonnance de désignation d’expert (article 161-1 du CPP) :

  • Lorsque les opérations d’expertise et son rapport doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différées dans le délai de 10 jours ou lorsque la communication de l’ordonnance aux parties risque d’entraver l’accomplissement des investigations.
  • Lorsqu’il s’agit d’expertises dont les conclusions n’ont pas d’incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen (ces catégories d’expertises sont dressées aux termes d’une liste fixée par décret).

 

Dans notre dossier, l’absence de communication de la décision de désignation et de missions d’expert du juge d’instruction n’était pas concernée par l’urgence ou par le risque d’entraves aux investigations.

Alors, la question se pose de savoir si le juge d’instruction s’est abstenu de communiquer aux mis en examens sa décision, considérant que l’expertise demandée faisait partie de cette catégorie d’expertises qui ne doivent pas avoir d’incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen.

La liste des catégories d’expertises, non concernées par les dispositions de l’article 161-1 du Code de procédure pénale, est prévue aux articles D37 à D40 du même code : il s’agit des expertises médicales dont l’objet est d’apprécier l’importance du dommage subi par la victime.

Là encore, la demande du juge d’instruction dans notre affaire ne concerne pas cette exception.

 

C’est pourquoi il est décidé de déposer une requête en nullité de cette expertise devant la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de CHAMBERY, dans la mesure où la décision l’ordonnant, n’a pas été communiqué aux mis en examen, considérant que les missions définies pouvaient justement avoir une incidence sur leur culpabilité, ce qui leur faisait grief et portait atteinte aux droits de la défense.

 

Par arrêt en date du 30 septembre 2015, la chambre de l’instruction rejette la requête en nullité de l’expertise, considérant que l’article 221-6 du Code pénal réprimant l’homicide involontaire n’exige pas que la faute du prévenu soit la cause exclusive du décès et qu’une éventuelle faute du docteur traitant serait en tout état de cause sans incidence sur la culpabilité des autres mis en examen.

La chambre de l’instruction considère alors que les conclusions de l’expert désigné par le juge d’instruction n’étaient pas de nature à avoir une incidence sur la détermination de la culpabilité des mis en examen, mais uniquement sur celle du docteur traitant qui n’était pas mis en examen.

Enfin, la chambre de l’instruction considère qu’il ne peut pas être considéré que seules les dispositions figurant aux articles D 37 sont limitatives.

Elle en conclut donc à l’absence de violation de l’article 161 -1 du CPP et de l’article 6 de la CEDH prévoyant le droit à un procès équitable.

 

Cet arrêt est cassé et annulé par la Cour de Cassation, à l’occasion d’un pourvoi.

Contrairement à la chambre de l’instruction, la Cour de Cassation conclut à la violation de l’article 161-1 du Code de procédure pénale, considérant que « les conclusions de l’expertise étaient susceptibles d’avoir une incidence sur la culpabilité des mis en examens ».

Cass. Crim., 5 avril 2016, N° 15-86041

 

Ainsi, c’est à bon droit que les mis en examens critiquaient l’absence de communication du rapport d’expertise qui avait bien une incidence sur leur culpabilité.

L’affaire est donc renvoyée pour qu’elle soit rejugée devant la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Grenoble, qui aura l’occasion de prononcer l’annulation du rapport d’expertise, en violation des droits de la défense.

 

Affaire à suivre…

2/ SUR L’APPEL DE L’ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE

 

Rappel des faits :

 

Daniele est mis en examen des chefs de l’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, vols en bande organisée et tentatives, recels de vols en bande organisée, destruction du bien d’autrui par incendie et détention de faux document administratif.

Placé en détention provisoire, il formule une demande de mise en liberté.

Celle-ci est rejeté par le juge des libertés et de la détention.

Le mis en examen interjette appel de cette ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté, le 5 janvier 2016, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, mais sans solliciter sa comparution personnelle devant la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence.

Sa déclaration d’appel parvient au greffe de la chambre de l’instruction à 13H00, et est transcrite à 15H00 au greffe du tribunal qui a rendu la décision.

Le même jour, son avocat fait également appel de l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté, à 14H00, mais en précisant que son client détenu demandait à comparaître personnellement devant la chambre de l’instruction.

Arrivé au jour de l’audience devant la Chambre de l’instruction, l’avocat constate que son client est absent et n’a pas comparu à l’audience, malgré sa demande lors de son acte d’appel effectué à 14H00 le 5 janvier 2016. Il demande un renvoi de l’audience pour faire comparaître son client à la prochaine audience.

La chambre de l’instruction refuse la demande de renvoi formulée par l’avocat.

Elle considère qu’elle doit examiner le jour-même l’appel du mis en examen de l’ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté, considérant que l’appel de l’avocat est irrecevable, puisqu’il est postérieur à l’appel de son client formalisé au greffe de la maison d’arrêt, qui a, selon ses termes, épuisé la voie de recours de l’appel.

Pour l’avocat, son appel est recevable et sa demande de comparution de son client était justifié, puisqu’il invoque le fait que son appel a été enregistré le 5 janvier 2016 à 14H00 alors que l’appel de son client a été enregistré à 15H00. Il estime qu’en tout état de cause, son appel complète l’appel de son client, par la demande de comparution, si l’on ne prenait en compte que l’appel de son client effectué à 13H00.

 

Qu’en est-il ? La positon de la chambre de l’instruction est-elle justifiée ?

 

Discussion :

 

Avant de répondre à cette question, quelques rappels sont nécessaires pour comprendre la problématique :

 

Une personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté (article 148 du Code de procédure pénale).

Cette demande est adressée au juge d’instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la république pour obtenir ses réquisitions.

Sauf s’il donne une suite favorable à cette demande, le juge doit, dans les 5 jours suivant la communication au procureur, la transmettre avec son avis motivé au JLD (juge des libertés et de la détention), qui se prononce dans le délai de 3 jours.

Si le JLD n’a pas statué dans le délai, la personne ou le procureur de la République peut saisir directement de sa demande la chambre de l’instruction, qui sur réquisitions écrites et motivées du Procureur Général, se prononce dans les 20 jours de sa saisine, faute de quoi la personne est remise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

 

En l’espèce, le JLD a refusé la demande de mise en liberté sollicitée par le mis en examen.

Il frappe donc d’appel cette ordonnance de rejet dans le délai légal de 10 jours.

En effet, en vertu de l’article 186 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen peut interjeter appel d’une décision de rejet de demande de mise en liberté, dans les 10 jours qui suivent la signification ou la notification de cette décision.

 

Mais, lorsqu’il fait appel auprès du chef de la maison d’arrêt, le mis en examen ne précise pas qu’il demande sa comparution personnelle devant la Chambre de l’Instruction.

Or, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle du mis en examen est de droit, si celui-ci ou son avocat en fait la demande (article 199 alinéa 6 du CPP).

Cette requête doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d’appel ou que la demande de mise en liberté adressée directement à la chambre de l’instruction (article 199 alinéa 6 du CPP).

 

En l’espèce, le mis en examen n’avait pas demandé sa comparution personnelle lors de son acte d’appel auprès du chef de la maison d’arrêt, alors que son avocat formulait le même jour cette demande en même temps que son appel enregistré au greffe de la Juridiction qui avait rendu la décision attaquée.

 

Il ne faut pas oublier qu’en cas d’appel d’une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours de l’appel, faute de quoi la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou en cas de circonstances imprévisibles et insurmontables mettant obstacle au jugement dans ce délai (Article 194 alinéa 4 du Code de procédure pénale).

 

Le jour de l’audience, l’avocat formule une demande de renvoi.

Pouvait-il solliciter le report de l’audience alors que la chambre de l’instruction était tenue par le délai de 15 jours ?

 

En effet, l’article 199 dernier alinéa du Code de procédure pénale prévoit qu’en cas de comparution personnelle de la personne concernée, ce délai maximum de 15 jours est prolongé de cinq jours.

Mais justement la chambre de l’instruction refuse cette demande de renvoi, car elle estime que le détenu n’a jamais demandé sa comparution personnelle : elle considère donc qu’elle est tenue par ce délai maximal de 15 jours pour se prononcer sur l’appel de l’ordonnance du JLD rejetant sa demande de mise en liberté.

 

Qu’il s’agisse de l’appel du mis en examen ou qu’il s’agisse de l’appel de son avocat, l’appel de l’ordonnance du juges des libertés et de la détention doit être fait dans les conditions et les modalités prévues par les articles 502 et 503 du Code de procédure pénale (article 186 alinéa 4 CPP).

Ce qui signifie que :

  • Concernant l’avocat, la déclaration d’appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, signée par le greffier et l’avocat et inscrite sur un registre public (dont toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie) ;

 

  • Concernant le détenu, l’appel doit être fait au moye d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, datée et signée par ce dernier et le détenu, adressée sans délai au greffe de la juridiction, et transcrite sur le registre public.

 

 

Quel appel faut-il prendre en considération ?

-Celui du détenu enregistrée à 13H00 au greffe de la maison d’arrêt mais transcrite à 15H00 sur le registre public ?

-Celui de son avocat enregistrée à 14H00 ?

 

Pour la Cour de Cassation :

  • La transcription d’un appel sur le registre public tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée est sans effet sur la validité de l’acte d’appel.

Cass. Crim., 5 avril 2016, N°16-80575

 

En conséquence, il n’y a pas lieu de tenir compte de la transcription de l’appel du détenu à 15H00.

 

Pour la Cour de Cassation :

  • Le détenu a épuisé son droit d’appel de l’ordonnance du JLD par l’exercice de l’appel qu’il a fait auprès du chef de l’établissement pénitentiaire de sorte que l’appel de son avocat, déclaré postérieurement, est donc irrecevable.

Cass. Crim., 5 avril 2016, N°16-80575

 

La Cour de Cassation précise donc que l’article 199 alinéa 6 du Code de procédure pénale exigeant, à peine d’irrecevabilité, que la demande de comparution personnelle devant la chambre de l’instruction soit formulée en même temps que la déclaration d’appel, l’acte d’appel effectué par l’avocat ne pouvait pas compléter sur ce point la déclaration d’appel préalablement formée par le détenu.

Cass. Crim., 5 avril 2016, N°16-80575

 

Ainsi, la positon de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence est justifiée.

 

Il convient donc d’être très prudent et de bien se mettre bien d’accord avec son client détenu, pour savoir lequel des deux procèdera à l’appel de la décision litigieuse, et surtout en la matière, de faire le point sur la nécessité ou non de comparaître personnellement devant la chambre de l‘instruction.

 

3/ QUAND LA PARTIE CIVILE N’EST PAS ADMISE A PRESENTER SES DEMANDES EN APPEL

 

Dans une affaire, François est condamné par le Tribunal Correctionnel pour violences aggravées commises à l’encontre d’un huissier de justice. A cette audience, la chambre régionale des huissiers de justice s’est constituée partie civile, mais ses demandes d’indemnisation ont été rejetées.

Le prévenu interjette appel des dispositions pénales du jugement mais n’interjette pas appel des dispositions civiles, puisqu’il n’a été condamné à verser aucun dommages et intérêts à la chambre régionale des huissiers.

A la suite de l’appel du prévenu, le procureur de la République interjette appel des dispositions pénales.

Seule la chambre régionale des huissiers n’a pas interjeté appel des dispositions civiles du jugement, alors que ses demandes avaient pourtant été rejetées.

Le prévenu et la partie civile sont convoquées à l’audience qui se tient devant la Cour d’Appel de Toulouse.

La chambre régionale des huissiers de justice se fait représenter par un avocat, qui est invité par la Cour à prendre la parole et à déposer des conclusions de partie civile.

Par un arrêt en date du 27 mai 2015, la Cour d’Appel de Toulouse déclare de nouveau François coupable des violences reprochées et est condamné à une peine d’amende de 3000 €.

En outre, il se voit condamner à verser des dommages et intérêts à la chambre régionale des huissiers.

 

Il forme un pourvoi en cassation, considérant que la Cour d’Appel de Toulouse ne pouvait le condamner sur intérêts civils, car la partie civile n’avait pas frappé d’appel les dispositions civiles du jugement de première instance.

 

La Cour de Cassation casse et annule cet arrêt, considérant que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n’est plus partie à l’instance et ne peut comparaître à l’audience en appel et ne peut comparaître ni s’y faire représenter en cette qualité par un avocat.

Cass. Crim., 5 avril 2016, N°15-83961

 

Quelques explications sont nécessaires :

 

Tout jugement correctionnel doit contenir des motifs et un dispositif (article 485 CPP). Les motifs constituent la base de la décision (c’est la motivation de la décision judiciaire). Le dispositif énonce les infractions (dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables) ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles.

 

Les jugements rendus en matière correctionnel peuvent être attaqués par la voie de l’appel. L’appel est porté à la cour d’appel (article 496 du CPP).

Selon l’article 497 du Code de procédure pénale, la faculté de faire appel appartient :

  • Au prévenu ;
  • A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement (dispositions civiles) ;
  • A la partie civile quant à ses intérêts civils seulement (dispositions civiles) ;
  • Au procureur de la République ;
  • Aux administrations publics, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique (exemple : les services des douanes) ;
  • Au procureur général près la Cour d’Appel ;

 

En l’espèce, concernant les trois parties aux procès : le procureur de la République, le prévenu François et la partie civile la chambre régionale des huissiers, deux d’entre eux ont fait appel des dispositions pénales et seul la partie civile n’a pas frappé d’appel les dispositions civiles du jugement (alors qu’elle a été déboutée de ses demandes).

 

L’article 509 du Code de procédure pénale précise que l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant.

Ainsi, l’acte d’appel vient limiter la saisine de la Cour d’Appel.

Puisque l’acte d’appel du prévenu François et du procureur de la République concernait uniquement l’appel sur les dispositions pénales du jugement correctionnel, la Cour d’Appel de Toulouse n’était donc pas saisie par l’appel des dispositions civiles du jugement.

 

Ainsi, la partie civile la chambre régionale des huissiers n’aurait pas dû être convoquée à l’audience devant la Cour d’Appel puisqu’elle ne faisait plus partie du procès.

De même, bien que convoquée, elle ne pouvait plus être représentée par un avocat, et ne pouvait plus déposer de conclusions pour demander à la Cour de condamner François à l’indemniser.

 

En effet, en n’ayant pas fait appel des dispositions civiles du jugement, celles-ci sont devenues définitives, et par conséquent, la partie civile doit disparaître du procès en appel.

En conséquence, c’est en violation de l’article 509 du CPP que la Cour d’Appel de Toulouse avait fait droit à la demande d’indemnisation de la partie civile, alors que celle-ci aurait dû être déclarée irrecevable.

 

Grâce à cette erreur, François le prévenu est parvenu à obtenir de la Cour de Cassation l’annulation de l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse en toutes ses dispositions, y compris celles pénales.

Il devra être rejugé prochainement devant la Cour d’Appel de Toulouse, autrement composée. Et il est fort à parier que la chambre régionale des huissiers ne sera pas convoquée et si elle l’était de nouveau, en tout cas, elle ne devrait pas voir sa demande d’indemnisation être réexaminée.

 

A ce titre, il n’est pas vain de rappeler que conformément à l’article 515 du Code de procédure civile, la partie civile appelante ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle : toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

Enfin, sur le seul appel de la partie civile ou même du prévenu, la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant.

 

4/ ENTRE RECEVABILITE DE L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL PAR LA PARTIE CIVILE ET L’IRRECEVABILITE D’UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A RAISON DES MEMES FAITS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN CAS D’ORDONNANCE DE NON LIEU

 

Rappel des faits :

 

Le 28 novembre 2012, la société LA FRANCAISE DES JEUX déposait plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Djelloul, gérant d’une société I., située à Salon-de-Provence, pour des faits d’abus de confiance.

A l’issue d’une information judiciaire ouverte de ce chef, le juge d’instruction rend le 7 octobre 2014 une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel à l’encontre de la société I. pour le délit d’abus de confiance par personne morale, mais ne renvoie pas Djelloul devant la Juridiction.

La société LA FRANCAISE DES JEUX interjette appel de l’ordonnance de renvoi.

 

Mais, par arrêt en date du 17 février 2015, la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence déclare irrecevable l’appel de LA FRANCAISE DES JEUX, considérant que l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ne fait pas grief à ses intérêts civils, puisque d’une part, elle pourra former des réclamations à l’encontre de la société I. qui est renvoyée devant le Tribunal Correctionnel et où, d’autre part, il lui sera possible de faire citer directement Djelloul devant ce même tribunal.

La société LA FRANCAISE DES JEUX forme un pourvoi en cassation.

 

Deux questions se posent donc :

  • L’appel par la partie civile de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est il recevable ou irrecevable ?
  • La partie civile pouvait-elle faire citer Djelloul devant le tribunal correctionnel à raison des mêmes faits alors même que ce dernier ne fait l’objet ni d’une ordonnance de non lieu ni même d’une mention aux termes de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal ne concernant que sa société I. ?

 

Discussion :

Le droit d’appel de la partie civile est prévu, dans différentes hypothèses par diverses dispositions du Code de procédure pénale, en cas d’information judiciaire.

Mais, certaines dispositions lui interdisent de frapper d’appel certaines ordonnances du juge d’instruction.

Par exemple, l’ordonnance de renvoi pour un délit devant le Tribunal correctionnel ne peut pas être frappé d’appel, ni par la personne mise en examen ni par la partie civile, sauf si elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal constituent en réalité un crime qui aurait dû faire l’objet d’une mise en accusation devant la cour d ‘assises (article 186-3 du CPP).

 

En revanche, l’article 186 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.

 

En l’espèce :

 

La décision du juge d’instruction est une décision de renvoi de la société I. pour abus de confiance par personne morale devant le tribunal correctionnel. Mais cette décision ne fait aucune allusion à DJelloul.

En principe, si l’on tient à la règle de l’article 186-3 du CPP rappelée plus haut qui interdit l’appel des ordonnances de renvoi, l’on pourrait considérer que la partie civile la société LA FRANCAISE DES JEUX ne peut pas frapper d’appel cette ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

C’est peut être aussi sur ce visa, que la chambre de l’instruction a considéré que l’appel de LA FRANCAISE DES JEUX était irrecevable.

 

Par ailleurs, ce n’est pas parce que l’ordonnance du juge ne fait pas allusion à Djelloul, qu’elle doit être considérée comme une ordonnance de non-lieu partiel, qui aurait pu légitimer l’appel de LA FRANCAISE DES JEUX, au regard de l’article 186 alinéa 2 du CPP.

Il ne reste que la possibilité ouverte par l’article 186 alinéa 2, concernant les ordonnances faisant grief aux intérêts civils de la partie civile, pour légitimer l’appel de LA SOCIETE FRANCAISE DES JEUX.

Justement, c’est à ce titre, que la partie civile frappe d’appel de cette ordonnance ne renvoyant que la société I. devant le tribunal correctionnel.

 

Pour la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence, l’appel est irrecevable car l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ne fait pas grief aux intérêts civils de la FRANCAISE DES JEUX : elle estime que la partie civile pourra former des réclamations contre la société I. devant le tribunal et qu’elle pourra faire citer Djelloul devant ce même tribunal.

 

En vertu de l’article 388 du Code de procédure pénale, le Tribunal Correctionnel peut être saisi des infractions de sa compétence, par la citation.

Néanmoins, au vu d’une jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que la partie civile, qui a saisi le juge d’instruction, ne peut, après clôture de l’information par ordonnance de non-lieu, user de la citation directe devant le tribunal contre les personnes ayant bénéficié du non lieu ou contre les personnes non inculpées mais visées nommément dans la plainte ou mises en cause au cours de l’information ouverte contre personne non dénommée même si elles n’ont pas été mises en examen.

Cass. Crim., 2 décembre 2008, N°08-80066

Cass. Crim, 11 octobre 2011, N°09-87926

 

Dès lors, au vu de cette jurisprudence, contrairement à ce que la chambre de l’instruction a jugé, la FRANCAISE DES JEUX ne pouvait pas en tout état de cause citer Djelloul devant le tribunal correctionnel à raison des mêmes faits.

En conséquence, s’il est impossible à la FRANCAISE DES JEUX de citer Djelloul devant le Tribunal, il convient de considérer que l’ordonnance du juge d’instruction ne renvoyant que la société I. devant la juridiction fait grief à ses intérêts civils.

Si tel est le cas, son appel aurait dû être jugé recevable, en vertu de l’article 186 alinéa 2 du CPP.

 

C’est en ce sens favorable que la Cour de Cassation s’est prononcé, cassant et annulant l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence en date du 6 avril 2016, en ces termes :

« Vu l’article 186 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances du juge d’instruction faisant grief à ses intérêts civils ;

…/…

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre de l’instruction relève notamment qu’il est loisible à la société La Française des Jeux de faire citer directement M.X…devant le tribunal correctionnel ; qu’elle en déduit que l’ordonnance du juge d’instruction ne lui fait pas grief ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’une ordonnance de non-lieu fait obstacle à la citation directe, à raison des mêmes faits, d’une personne qui a été nommément mis en cause dans la plainte avec constitution de partie civile initiale, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ; »

Cass. Crim., 6 avril 2016, N°15-81523

 

La solution de la Cour de Cassation peut être approuvée, excepté le fait qu’en l’espèce, il convient d’observer qu’il ne s’agissait pas d’une ordonnance de non lieu, mais d’une ordonnance de renvoi qui ne faisait pas allusion à la personne mise en cause dans la plainte avec constitution de partie civile.

Mais, dans la mesure où dans cette hypothèse, au vu des décisions de jurisprudence suscitées, l’on a vu que la citation directe d’une personne visée, nommée, mise en cause même si elle n’est pas mise en examen serait en tout état de cause déclarée irrecevable devant le tribunal, la solution de la Cour de Cassation semble logique puisque l’ordonnance du juge faisait échapper Djelloul, gérant de la société I., à toute porusuite pénale et civile, ce au détriment des intérêts de la partie civile.

 

Ainsi, l’appel de la FRANCAISE DES JEUX était donc bien recevable et il lui était impossible d'agir devant le tribunal correctionnel.

 

 

5/INCIDENCE D’UNE NOTIFICATION TARDIVE D’UNE ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA DETENTION PROVISOIRE

 

Une personne condamnée deux fois par la cour d'assises sort de prison le 30 juin 2014 et bénéfice d'un aménagement de peine sous forme d'un placement sous surveillance électronique jusqu'au 2 juillet 2015.

Le résultat de surveillances policières effectuées à compter du 20 juillet 2015 a permis de le voir évoluer avec d'autres mis en examen, tant à Marseille qu'en Haute-Savoie, dans ce qui s'apparente à des opérations de repérage sur lesquelles il n'a donné aucune explication.

Le 31 août 2015, il est mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les armes aggravées et association de malfaiteurs.

Le même jour, il est placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (JLD) pour une durée de quatre mois.

Avant l'expiration de ce délai (fixé au 31 décembre 2015) se tient le 15 décembre 2015 une audience devant ce même juge en vue d'une prolongation de la détention provisoire. 

Le JLD décide de prolonger la détention provisoire de cette personne pour une nouvelle durée de quatre mois.

L'ordonnance de prolongation de la détention provisoire est notifié à l'avocat du mis en examen le jour de l'audience, soit le 15 décembre 2015. Ce dernier fait appel de la décision.

En revanche, le mis en examen détenu ne reçoit en prison la notification de cette ordonnance du JLD que le 4 janvier 2016, soit après l’expiration du délai de 4 mois, fixé au 31 décembre 2015.

Considérant qu’il a reçu la décision tardivement, et après l’expiration de la date fatidique du 31 décembre 2015, le mis en examen considère qu'il est dès lors détenu sans titre depuis le 1er janvier 2016. 

 

Devant la chambre de l'instruction, son avocat sollicite la remise en liberté de son client, notamment pour dépassement du délai de 4 mois lors de la notification de la décision de prolongation au détenu le 04/01/2016 par le greffe de la maison d’arrêt.

Par arrêt en date du 21 janvier 2016, la chambre de l'instruction de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence rejette cette demande et confirme l'ordonnance de prolongation de détention provisoire prise par le juge des libertés et de la détention.

Elle considère que la décision a bien été rendue dans les délais légaux (le 15/12/2015) et que le retard mis par le greffe de la maison d’arrêt pour notifier la décision au détenu ne remet pas en cause la validité de la prolongation et n’a d’incidence que sur le délai d’appel qui est ainsi reporté.

 

L’avocat attaque cette décision devant la Cour de Cassation.

 

L'article 137-3 du Code de procédure pénale prévoit que le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée.

Lorsqu'il ordonne ou prolonge la détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.

Le texte précise que :

"Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure".

 

 

Au regard de l’article 137-3 du CPP, le JLD a bien statué dans les délais légaux par ordonnance motivée.

Néanmoins, le texte n’indique pas dans quel délai cette ordonnance doit lui être notifié, et n’indique pas quelle est l’incidence de la notification tardive de cette ordonnance.

Le texte fait seulement obligation de statuer par ordonnance et de la notifier au mis en examen.

 

Dès lors, la Cour de Cassation, saisie de cette difficulté, apporte la réponse suivante :

  • la notification tardive d’une ordonnance de prolongation de la détention provisoire n’a  d’autre effet que de reculer le point de départ du délai d’appel jusqu’au jour où cette notification est faite.

Cass. Crim., 6 avril 2016, N°16-80783

Le mis en examen reste donc valablement détenu, du fait que la décision a bien été prononcée dans les délais légaux, mais la notification tardive ne lui permet que de bénéficier d’un report du point de départ du délai d’appel.

 

Il sera précisé, à toutes fins utiles, que conformément à l'article D 47-12-4 du Code de procédure pénale, lorsque la visio-conférence est utilisé en matière de détention provisoire, lecture de l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention est donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle. Mention de cette formalité est portée sur le procès-verbal du débat contradictoire. L'ordonnance est adressée par télécopie ou par un moyen de communication électronique au chef de l'établissement pénitentiaire, qui la notifie à la personne détenue et lui en remet une copie contre émargement. 

 

6/ LE PERE NOEL N’EXISTE PAS  EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE CRIMINELLE

 

Rappel des faits :

Une personne est mis en examen le 13 juillet 2015 des chefs de torture ou acte de barbarie en réunion, viol aggravé et modification de l’état des lieux d’un crime et placé le même jour en détention provisoire.

Elle demande sa mise en liberté, qui est rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 décembre 2015.

Elle relève appel de cette décision le 14 décembre 2015, sans demander à comparaitre devant la Chambre de l’Instruction.

A l’audience qui se tient le 24 décembre 2015 devant la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Reims, l’avocat du mise en examen invoque une violation des droits de la défense.

Il soulève le fait que le dossier mis à la disposition des avocats en appel est incomplet, faisant remarquer qu’il manque des éléments du dossier original tels que les photographies du domicile de la victime présentées comme annexées à un procès verbal du 11 juillet 2015 et les six premières pages d’un listing de l’utilisation du téléphone de son client.

L’avocat rappelle que la chambre de l’instruction doit statuer dans le délai légal maximum de 15 jours, et que ce délai expire le 29 décembre 2015.

Il poursuit en indiquant que la chambre de l’instruction ne peut pas renvoyer l’affaire après cette date du 29/12/2015 pour se faire communiquer le dossier complet puisqu’en cas de renvoi, le Code de procédure pénale impose que le dossier complet doit être déposé au greffe 48 heures avant, et que le vendredi 25 décembre est férié, journée qui est immédiatement suivi d’un samedi et d’un dimanche.

Décontenancé, la Chambre de l’Instruction rend le même jour, un arrêt en date du 24 décembre 2015, ordonnant la remise en liberté, faisant droit aux conclusions de la personne mise en examen qui invoquait la violation des dispositions de l’article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

 

Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Reims forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

 

La Cour de Cassation, saisie de cette difficulté, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre de l’instruction pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi.

Cass. Crim., 12 avril 2016, N°16-80771

 

Explications :

 

En matière criminelle, la personne mise en examen est placée en détention provisoire pour un délai minimum d’un an (article 145-2 CPP). En vertu de l’article 148 du CPP, elle peut, à tout moment, demander sa mise en liberté.

En l’espèce, la personne a formulé sa demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du JLD qu’il décide de relever appel le 14 décembre 2015.

Lorsque la personne mise en examen ou son avocat frappe d’appel l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté, cet appel saisit la chambre de l’instruction pour examen de sa demande.

 

Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience, cette notification étant faite à la personne détenue par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire (article 197 alinéa 1 du CPP).

En l’espèce, cette date d’audience a bien été notifiée aux parties : elle est fixée au 24 décembre 2015.

 

Un délai minimum de 48H00 en matière de détention provisoire doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et la date de l’audience (article 197 alinéa 2 du CPP).

Pendant ce délai minimum de 48 heures, comme il a été rappelé précédemment, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles (article 197 alinéa 3 du CPP). Ces derniers peuvent demander copie du dossier, qui leur est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête.

En l’espèce, le dossier a bien été mis à disposition des avocats durant le délai de 48 heures, c’est à dire du 22 au 24 décembre 2015 inclus.

 

Néanmoins, l’avocat du mis en examen constate que le dossier est incomplet, et invoque donc une violation de l’article 197 alinéa 3 du CPP, comme faisant grief aux droits de la défense. En effet, la défense considère que le dossier n’est donc pas mis à sa disposition puisqu’il n’est pas conforme au dossier original.

 

Conformément à l’article 194 alinéa 4 du CPP, la chambre de l’instruction doit rendre une décision dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours en cas d’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté (10 jours en cas d’ordonnance de placement en détention provisoire), faut de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté, sauf :

  • si des vérifications concernant la demande du mis en examen ont été ordonnées, ou
  • si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacles au jugement de l’affaire dans le délai rappelé ci-dessus (cas de force majeure).

 

Ce délai de 15 jours (ou 10 jours) est prolongé de 5 jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée (article 199 dernier alinéa du Code de procédure pénale).

 

En l’espèce, la personne détenue mise en examen a fait appel le 14 décembre 2015 sans demander sa comparution personnelle : ainsi, la chambre de l’instruction est tenue de se prononcer sur son appel dans le délai maximum de 15 jours, soit jusqu’au mardi 29 décembre 2015.

Dans la mesure où le 24 décembre 2015, l’avocat invoque la violation des droits de la défense tenant à la mise à disposition d’un dossier incomplet non conforme à l’original, et afin que la chambre de l’instruction puisse réparer cette irrégularité, elle se voit en principe contrainte de renvoyer l’affaire, en veillant :

  • à ne pas dépasser le délai du 29 décembre 2015 pour rendre sa décision,
  • à mettre le bon dossier à disposition des avocats des parties dans le délai minimum de 48 heures (pour éviter toute discussion, par bon dossier, il faut entendre la communication du dossier original, ce pour faire cesser toutes contestations).

 

Or, le 25 décembre 2015 est un jour férié.

Les 26 et 27 décembre 2015 sont respectivement un samedi et dimanche, jours non ouvrables.

C’est dans ces conditions que la chambre de l’instruction remet en liberté la personne détenue, pensant que le dossier ne pourra jamais dans ces conditions être à la disposition des avocats des parties dans le délai de 48 heures, au jour où elle devra statuer.

La décision de remise en liberté s’expliquerait ainsi par une sorte d’impuissance ressentie par la chambre de l’instruction, qui estime que dans ces conditions, il ne lui est pas possible de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Or, cette décision va être cassée par la Cour de Cassation.

 

En effet, la Cour de cassation précise que :

  • la chambre de l’instruction pouvait, dans le respect de l’article 197 alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale, qui fixe un délai de 48 heures sans imposer qu’il s’agisse de jours ouvrables, ordonner le renvoi de l’affaire aux fins de communication du dossier original de la procédure détenue par le juge d’instruction, et ainsi vérifier, comme elle y était invité, l’identité entre le dossier qui avait été tenu à la disposition des avocats de l’appelant, lequel faisait l’objet d’une cotation continue et l’original.

Cass. Crim., 12 avril 2016, N°16-80771

 

En conséquence, pour la Cour de Cassation,  non seulement ce délai légal de 48 heures ne concerne pas forcément des jours ouvrables, mais encore la chambre de l’instruction pouvait renvoyer l’affaire et vérifier ainsi s’il y avait des différences entre l’original et le dossier mis à la disposition de l’avocat qui contestait son caractère incomplet.

De manière concrète, la chambre de l’instruction aurait pu le 24 décembre 2015 (le jour même de l’audience) ordonner au greffe du cabinet du juge d’instruction de communiquer l’original, le dossier (dit incomplet par la défense) étant déjà mis à disposition dans le délai minimum de 48 heures, et renvoyer l’affaire au lundi voire le mardi 29 décembre au plus tard (en rendant obligatoirement une décision ce même jour).

Ou tout simplement demander la communication de l’original sur le champ le jour même (le 24 décembre 2015) de manière à ce qu’il soit d’ores et déjà à la disposition des avocats des parties durant plus de 48 heures (jeudi, vendredi, samedi, dimanche et même lundi), renvoyer l’affaire et rendre une décision au plus tard le 29 décembre 2015.

 

Si elle avait agi de la sorte, la chambre de l’instruction aurait pu :

  • soit constater la similitude des dossiers (original et dossier dit vicié par la défense) et rejeter les contestations de l’avocat du détenu ;

 

  • soit constater l’absence d’identité entre les deux dossiers (original et dossier vicié) et dans ces conditions, prononcer la remise en liberté.

 

Or, en ayant prononcé, comme elle l’a fait, la remise en liberté du détenu, sans renvoyer l’affaire, sans mettre le dossier à disposition des avocats dans le délai de 48 heures (peu important qu’il s’agisse de jours féries et week-end), la chambre de l’instruction n’a pas recherché, comme elle était invitée par la défense, à vérifier la similitude ou la différence des dossiers, afin qu’elle puisse se prononcer sur la violation de la loi et la remise en liberté ou au contraire se prononcer sur la conformité à la loi et éventuellement sur le rejet ou non de la demande de mise en liberté.

C’est donc par une insuffisance de motivation (et non par une violation de la loi) que l’on aboutit à une cassation de l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Jamais, la Cour de Cassation n’utilise les termes : « la chambre de l’instruction devait » ordonner le renvoi de l’affaire.

Elle prend la précaution de dire qu’elle « pouvait » ordonner le renvoi de l’affaire.

Ce qui signifie que la chambre de l’instruction pouvait  prendre la décision de ne pas renvoyer l’affaire : elle n’y était pas obligée.

En revanche, la Cour de Cassation lui reproche de ne pas avoir procédé à des vérifications, car la chambre de l’instruction pouvait renvoyer l’affaire dans l’attente de Cette vérification, puisqu’elle était encore dans le délai maximum de 15 jours pour se prononcer.

 

Il aurait peut-être été préférable pour l'avocat du détenu de patienter et de solliciter le renvoi de l'affaire, et ainsi permettre à la chambre de l'instruction de vérifier l'absence d'identité entre les dossiers, ce qui aurait pu valider en bonne et due forme la remise en liberté de son client.

 

Finalement, la Cour de Cassation renvoie cette affaire devant la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Reims, autrement composée, afin que cela soit  nouveau jugé conformément à la loi.

On peut donc penser que lors de la prochaine audience devant la chambre de l’instruction, le dossier mis à la disposition des avocats sera « parfait ». Il sera donc juste question de savoir si l’ordonnance du JLD sera ou non confirmé, éventuellement avec mandat de dépôt ou d’arrêt décerné.

 

En effet, l’avocat ne retrouvera pas, à cette occasion de nouvelle audience, ce fameux dossier dit « vicié ».

Puisque l’article 207 alinéa 1 du Code de procédure pénale dispose que lorsque la chambre de l’instruction a statué  sur l’appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, qu’elle ait confirmé ou infirmé cette décision, ordonnant une mise en liberté ou maintenant en détention, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d’instruction après avoir assuré l’exécution de l’arrêt.

 

L’on peut donc penser que le dossier retourné aura ainsi été complété s’il était imparfait.

Ce retour du dossier dit vicié au 24 décembre 2015 n’est-ce pas un cadeau du père Noël ?

 

7/ DETENTION PROVISOIRE ET DELAI RAISONNABLE

 

Deux arrêts de la Cour de Cassation seront rendus sur les demandes de mise en liberté de Patrick X… au regard de la notion du délai raisonnable.

Un premier arrêt viendra annuler la décision de la chambre de l’instruction tandis que le second arrêt viendra confirmer la juridiction d’appel d’Aix-En-Provence.

 

A/ Premier arrêt de la Cour de cassation : casse et annule.

 

Le 14 novembre 2008, Patrick X… est mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 14 novembre 2008.

Il est renvoyé, par arrêt du 21 janvier 2013, devant la Cour d’Assises des Bouches-du-Rhône pour enlèvements et séquestrations suivis de mort, viol et violences aggravées en récidive.

Par arrêt en date du 3 avril 2014, ladite Cour d’Assises l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de vingt-deux ans.

Il forme appel de cet arrêt. Il doit comparaître devant la Cour d’Assises du Var, du 18 avril au 22 mai 2016.

L’accusé présente une demande de mise en liberté le 24 novembre 2015.

 

La chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence rejette sa demande de mise en liberté par arrêt en date du 7 janvier 2016, aux motifs qu’au regard des dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, la durée de la détention provisoire de Patrick X…n’est en rien déraisonnable, compte tenu de la particulière complexité de l’affaire, des investigations multiples pour retrouver les trois personnes disparues et du comportement de l’accusé tout au long de l’information.

La chambre de l’instruction ajoute que celui-ci a comparu dans les délais légaux devant la cour d’assises le 3 avril 2014, qu’il a relevé appel et que le procès d’appel est fixé du 18 avril au 22 mai 2016 devant la cour d’assises du Var, compte tenu de la longueur prévisible des débats. Pour la Juridiction, il est ainsi établi que toutes diligences ont été entreprises pour permettre à l’intéressé d’être jugé dans un délai raisonnable.

 

Sur pourvoi formé par Patrick X…, la Cour de Cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre de l’instruction, et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composé, qui devra statuer dans le plus bref délai.

Pour la Cour de cassation, les raisons énoncées par la chambre de l’instruction sont insuffisantes à justifier concrètement le délai de comparution de l’accusé devant la Cour d’assises d’appel.

En effet, la chambre de l’instruction n’a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard de l’article 6 de la CEDH, la durée de la détention provisoire de Patrick X… entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d’appel.

Cass. Crim., 12 avril 2016, N°16-80445

 

 

B/ Second arrêt de la Cour de cassation : rejette.

 

Patrick X… est mis en examen dans une autre affaire et placé en détention provisoire le 6 mai 2011.

Par arrêt en date du 22 octobre 2015, la Cour d’Assises des Bouches-du-Rhône l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires suivi de mort.

Il forme appel de cet arrêt.

Dans l’attente de sa comparution devant la Cour d’Assises du Var, l’accusé présente une demande de mise en liberté le 24 novembre 2015.

 

La chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence rejette sa demande de mise en liberté par arrêt en date du 7 janvier 2016, écartant le grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, aux motifs que :

  • toutes les diligences ont été entreprises afin de permettre à l’accusé d’être jugé dans un délai raisonnable,
  • mais que l’affaire est particulièrement complexe,
  • que les investigations ont été multiples, notamment pour retrouver la victime disparue,
  • et que les recours exercés par Patrick X… contre l’ordonnance (appel) et l’arrêt de mise en accusation (pourvoi) ont contribué à allonger les délais.

 

Sur pourvoi formé par Patrick X…, la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé le 12 janvier 2016, considérant que la chambre de l’instruction a justifié sa décision, y compris au regard des dispositions de l’article 143-1 et suivants du Code de procédure pénale.

Cass. Crim., 13 avril 2016, N°16-80447

 

 

Ces deux arrêts sont ils contradictoires ? Que nenni.

 

L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

C’est sur la violation de ce premier texte que la défense sollicitait la remise en liberté de Patrick X… considérant qu’il était toujours sous le statut de détenu provisoire, et que son procès en appel était tardif à se tenir pour qu’il soit jugé.

L’article 6 § 1 rappelle expressément l’exigence de délai raisonnable pour être jugé.

Sur cette base, la défense invoquait la violation de cette norme, pour contester le maintien en détention et solliciter la remise en liberté immédiate.

 

Dans cet arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 13 avril 2016, la position de la chambre de l’instruction en ce qu’elle a rejeté la demande de mise en liberté est justifiée au regard de ces notions, puisque dans la motivation rappelée ci dessus :

  • La chambre de l’instruction énonce toutes les diligences accomplies au regard de l’exigence du délai raisonnable dont doit bénéficier l’accusé pour être jugé.
  • De même, la juridiction détaillait les circonstances particulières qui ont nécessairement entraîné un allongement des délais, qui participent de l’attention portée à la notion de délai raisonnable, eu égard aux voies de recours exercés par le mise en examen, qui ne pouvait donc se plaindre d’être responsable de cet allongement de délais pour être jugé.

Cass. Crim., 13 avril 2016, N°16-80447

Sur la notion de délai raisonnable pour être jugé, la Cour de cassation considère que la position de la chambre de l’instruction n’est pas critiquable.

 

 

En revanche, aux termes de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 12 avril 2016, la position de la chambre de l’instruction est critiquée et critiquable au regard de la notion de durée raisonnable de la détention provisoire.

En effet, la chambre de l’instruction a procédé à une confusion, puisqu’elle n’énonce que les considérations qui pouvaient justifier le rallongement du délai raisonnable pour être jugé mais aucunement les raisons expliquant la durée raisonnable de la détention provisoire, entre le premier procès devant la Cour d’Assises des Bouches-du-Rhône et la comparution à venir devant la Cour d’Assises du Var.

 

Or, l’article 144-1 du Code de procédure pénale énonce que :

« La détention provisoire ne peux excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ».

 

C’est au regard de ces deux dispositions, article 144-1 combiné à l’exigence de délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la CEDH, que la Cour de cassation constate qu’en réalité, la juridiction a omis de préciser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer la durée de la détention provisoire du mis en examen entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d’appel.

Cass. Crim., 12 avril 2016, N°16-80445

 

Il n’était pas suffisant d’expliquer pourquoi le procès en appel tardait à venir.

Il fallait obligatoirement justifier en quoi la  durée de la détention provisoire n’était pas déraisonnable, ce que la chambre de l’instruction n’a pas fait.

 

Il est donc intéressant de constater qu’au regard de la notion de délai raisonnable, les explications données au regard de la longueur de la procédure pour être jugé ne sont pas forcément les mêmes raisons qui pourraient justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé.

 

8/ EXAMEN DE DIVERS MOYENS DE NULLITE A L’INSTRUCTION : défaut d’impartialité du juge d’instruction, défaut de visionnage de l’enregistrement de l’interrogatoire de première comparution, saisie d’une correspondance entre un avocat et son client, audition au cours de la garde à vue (avec ou sans présence de l'avocat ?) :

 

 

A la suite de la découverte, le 28 février 2015, de corps partiellement calcinés d’un couple, une enquête a conduit au placement en garde à vue le 6 mars 2015 de Louis X…, compagnon de la fille des victimes.

Le 8 mars suivant, à l’issue d’un interrogatoire de première comparution au cours duquel il était assisté d’un avocat et a accepté d’être interrogé, il est mis en examen des chefs de d’assassinat et destruction du bien d’autrui.

Il refuse de signer le procès-verbal d’interrogatoire.

Le même jour, il est placé en détention provisoire.

 

Le 4 septembre 2015, Louis X… saisit la chambre de l’instruction d’une requête en annulation de pièces de la procédure.

Il sollicite l’annulation de son interrogatoire de première comparution et de tous les actes postérieurs.

Il sollicite l’annulation de la saisie d’un courrier adressé à son avocat, et remis aux gendarmes chargés de procéder à son extraction.

Il sollicite l’annulation de son audition effectuée au cours de sa garde à vue, qui ne fait pas état de la présence d’un avocat, alors qu’il avait demandé à être assisté.

 

Par un mémoire additionnel déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 7 octobre 2015, l’avocat de Louis X…sollicite de nouveau l’annulation de l’interrogatoire de première comparution avec demande expresse de visionnage de l’enregistrement de son interrogatoire.

 

Aux termes d’un arrêt rendu en date du 27 octobre 2015, seul le moyen de nullité relatif à l’audition de Louis X… effectué au cours de sa garde à vue est accueilli par la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de POITIERS, les autres moyens de nullité étant rejetés, ainsi que la demande de visionnage de l’enregistrement de l’interrogatoire de première comparution.

Louis X…forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en ce qu’il a rejeté ses demandes en annulation.

De même, le procureur général forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en ce qu’il a annulé l’audition au cours de la garde à vue.

 

Saisie, la Cour de Cassation va trancher sur les différents moyens de cassation, qui lui sont présentés :

 

Sur le rejet de la requête en annulation de l’interrogatoire de première comparution et de tous les actes d’instruction postérieurs :

 

L’article 81 du Code de procédure pénale énonce que le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.

La défense soulevait l’absence d’impartialité objective du juge d’instruction.

Elle reprochait au juge d’avoir discrédité ab initio les explications proposées par le mis en examen, en évoquant devant lui l’incohérence de certaines de ses déclarations et en faisant état de ce que leur contenu était contredit par des constatations matérielles.

Elle lui reprochait également d’avoir affirmer, dans sa saisine du juge des libertés et de la détention, que la thèse du mis en examen est « rocambolesque ».

Pour la défense, le juge avait donc manqué à son devoir d’instruire à décharge.

 

Telle n’est pas la position de la chambre d’instruction de la Cour d’Appel de Poitiers, qui, au contraire, considère que le simple emploi, par le juge d’instruction, du mot « rocambolesque » pour qualifier le système de défense adopté par Louis X… ne suffisait pas à démontrer que le magistrat avait fait preuve de partialité.

 

La chambre de l’instruction retient qu’en faisant état de l’incohérence des déclarations du mis en examen et de leur contradiction avec les constatations matérielles, le juge mettait au contraire Louis X… en mesure de mieux faire valoir ses moyens de défense.

La juridiction précise que l’obligation faite au juge d’instruction d’instruire à charge et à décharge ne lui impose pas de poursuivre simultanément ces deux buts dans chacun de ses actes : que certains d’entre eux peuvent aussi avoir pour objectif exclusif de favoriser l’exercice des droits de la défense (donnant pour exemple, la vérification d’un alibi ordonnée par le juge d’instruction).

Enfin, pour clouer le bec à la défense, la chambre de l’instruction rappelle que Louis X… était assisté d’un avocat lors de sa première comparution, qu’il ressortait du procès-verbal signé par le juge et le greffier que cet avocat a déclaré n’avoir aucune observation particulière à faire et que les accusations formulées par le mis en examen à l’encontre du juge peuvent être considérées comme dilatoires.

 

Pour la Cour de Cassation, l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Poitiers n’encourt pas la censure : il résulte des motifs que le juge d’instruction n’a pas méconnu l’exigence d’impartialité qui s’impose à lui.

Cass. Crim., 12 avril 2016, N°15-86802

 

 

Sur le rejet de la demande de visionnage de l’enregistrement de l’interrogatoire de première comparution, au soutien d’une demande de nullité de cet interrogatoire :

 

L’article 116-1 du Code de procédure pénale prévoit qu’en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d’instruction, y compris l’interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

Le texte ajoute que :

« L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties ».

Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement, cette demande est formée et le juge d’instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82-1 du CPP.

 

Au soutien de sa demande de nullité de l’interrogatoire de première comparution, la défense sollicitait de la chambre de l’instruction le visionnage de l’enregistrement de l’interrogatoire de première comparution,  précisant que le procès verbal n’avait pas été signé par son client.

Cette demande n’était pas formulée lors du dépôt de la requête en annulation le 4 septembre 2015.

Cette demande était formulée pour la première fois par un mémoire établi par la défense, déposé le 7 octobre 2015 devant la chambre de l’instruction.

 

Par arrêt en date du 27 octobre 2015, la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Poitiers rejetait cette demande, aux motifs qu’aucun indice sérieux n’était invoqué par la défense justifiant qu’il soit procédé à la lecture de l’enregistrement réalisé au cours de l’interrogatoire.

 

Devant la Cour de Cassation, la défense invoquait une violation de l’article 116-1 du Code de procédure pénale, considérant que la chambre de l’instruction n’avait pas recherché si cette demande ne répondait pas à une contestation de la portée des déclarations recueillies.

La Cour de Cassation confirme le rejet de cette demande, mais pour d’autres motifs :

  • Tout d’abord, la Cour de Cassation rappelle que la demande de visionnage de l’enregistrement de première comparution n’a été formée qu’au soutien d’un moyen de nullité de cet interrogatoire (dont il a été vu précédemment, aux motifs de la partialité du juge d’instruction, de la déloyauté des questions posées et de la manière dont les propos de Louis X… ont été retranscrits) ;
  • Ensuite, la Cour constate que ce moyen de nullité de cet interrogatoire, au soutien duquel était sollicité le visionnage de son enregistrement, n’était proposé pour la première fois que dans le mémoire du 7 octobre 2015 déposé pour Monsieur Louis X… devant la chambre de l’instruction ;

 

Suite à ces deux constats, la Cour de Cassation en conclut  que cette demande est irrecevable, du fait qu’elle a été formulée à l’expiration du délai de forclusion, lequel s’applique indistinctement à tout moyen de nullité présenté, par requête ou par mémoire, par une personne mise en examen.

Cass. Crim., 12 avril 2016, N°15-86802

 

En effet,  l’article 173-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale dispose que :

« Sous peine d’irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître. Il en est de même s’agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs. ».

 

En l’espèce, Louis X… a été mis en examen le 8 mars 2015.

Il dispose d’un délai de six mois à compter de sa mise en examen, pour faire état de moyens de nullités de la procédure avant son interrogatoire ou pour faire état de la nullité de son interrogatoire, ce délai expirant le 8 septembre 2015.

Son avocat a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation des actes de la procédure, le 4 septembre 2015, soit antérieurement avant la date fatidique du 8 septembre 2015.

Cependant, lorsqu’il ajoute un moyen de nullité de l’interrogatoire de première comparution de Louis X.. auquel il ajoute une demande de visionnage de son enregistrement, la défense le fait par un mémoire déposé le 7 octobre 2015.

Dès lors, ce nouveau moyen de nullité est donc formulé après l’expiration du délai de forclusion de six mois, soit après le 8 septembre 2015.

Ainsi, sans à apprécier le bien fondé de la demande de visionnage, la Cour de Cassation considère que ce moyen est irrecevable, puisque formulé par un mémoire déposé après la date du 8 septembre 2015.

 

La défense n’aurait jamais dû formuler cette demande de visionnage au soutien d’un moyen de nullité, puisqu’en agissant de la sorte, il a conditionné sa demande au respect du délai de forclusion de six mois, puisque cette demande de visionnage était indissociable du moyen de nullité formulé.

La défense aurait pu faire une demande totalement distincte, pour la faire échapper au délai de forclusion.

 

La portée de cet arrêt est intéressante en ce que tout avocat doit être vigilant sur les moyens de nullité à soulever devant la chambre de l’instruction : puisque si sa requête en nullité doit être déposé dans le respect du délai de six mois, il en est de même si la défense veut soulever un moyen supplémentaire ou additionnel par un mémoire, qui devra obligatoirement être déposé à tout prix avant l’expiration du délai de six mois.

Par ailleurs, au regard de l’article 116-1 du Code de procédure pénale, la défense aurait pu d’ores et déjà formuler cette demande devant le juge d’instruction, en lieu et place de la chambre de l’instruction. Il est étonnant que cela se fasse à ce stade de la procédure.

 

De plus, au regard de la motivation du rejet de cette demande par la chambre de l’instruction, il est également dommage que la défense n’ait pas motivé sa demande de visionnage de l’enregistrement de l’interrogatoire, sur la base des contestations dont Louis X…aurait dû exprimer.

En effet, ce visionnage de l’enregistrement ne se conçoit qu’en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies : or, rien à ce sujet n’était étayé par la défense, ce qui a conduit la chambre de l’instruction a rejeté cette demande.

 

Enfin, même si cette demande a été rejetée comme irrecevable par la Cour de Cassation, rien n’interdit à la défense de solliciter, à toute période de la procédure, une nouvelle fois sa demande de visionnage de cet enregistrement devant le juge d’instruction, conformément à l’article 116-1 du CPP, étant donné que cette demande formulée (non au soutien d’un moyen de nullité) n’est pas conditionnée au respect du délai de forclusion de six mois applicable uniquement aux moyens de nullité.

 

 

Sur le rejet de la requête en annulation de la saisie d’un courrier adressé par la personne mise en examen à son avocat, annexé à un procès verbal d’extraction côté au dossier :

 

Il s’avère qu’en vue d’être interrogé de nouveau devant le juge d’instruction, Louis X… a refusé de sortir de la maison d’arrêt et a alors indiqué aux gendarmes chargés de l’extraire, qu’il avait adressé un courrier en ce sens à son avocat en date du 26 mai 2015.

Les gendarmes mentionnent donc dans le procès-verbal d’extraction que celui-ci refuse son extraction.

En outre, ils annexent à ce procès-verbal un double du courrier que Louis X… leur remet : courrier adressé à son avocat lui expliquant les raisons de son refus d’être extrait de la maison d’arrêt.

Le juge d’instruction procède donc à la saisie de ce procès-verbal et du courrier qui en est annexé, et côte le tout au dossier de l’instruction.

La défense sollicite l’annulation de cette saisie de correspondance entre un client et son avocat.

La défense souligne l’interdiction absolue de saisie d’une correspondance échangée entre un avocat et son client, exception faite dans le cas où cette correspondance constituerait un indice de la participation d’un avocat à une infraction.

Pour l’avocat de Louis X… : en saisissant le courrier, les gendarmes ont excédé leurs pouvoirs et ont violé les règles relatives à la protection du secret professionnel.

La chambre de l’instruction rejette ce moyen de nullité pour violation des droits de la défense et des règles relatives à la protection du secret professionnel, aux motifs qu’il ressort de cette mention au procès-verbal de l’extraction que le document a été volontairement remis par Monsieur X…aux militaires chargés de l’extraire.

 

La Cour de cassation confirme ce rejet, considérant que la chambre de l’instruction n’a méconnu aucune violation textuelle, en retenant souverainement que ce document avait été volontairement remis par Monsieur X….

Par ailleurs, la Cour de Cassation considère que la chambre de l’instruction n’avait pas à procéder à une vérification qui ne lui était pas demandée (allusion aux nouvelles critiques de la défense au pourvoi, qui reprochait à la chambre de l’instruction de ne pas avoir rechercher si le document était utile à la manifestation de la vérité et de ne pas avoir rechercher si les militaires de la gendarmerie avaient été régulièrement commis par le juge d’instruction pour procéder à la saisie de ce document).

Cass. Crim., 12 avril 2016, N°15-86802

 

 

Comme il a été rappelé précédemment, l’article 81 alinéa 1 du CPP énonce que le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Ainsi, sur ce fondement, le juge d’instruction peut procéder à la saisie de tout document porté à sa connaissance, si les termes de ce document lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité.

 

Mais, la défense ne pouvait reprocher aux gendarmes d’avoir saisi la correspondance : en effet, dans la mesure où ce document par nature confidentielle leur a été remis volontairement, ces derniers n’avaient donc procédé légalement à aucune saisie.

Tout simplement, avaient-ils annexé ce courrier remis volontairement au procès verbal d’extraction.

Ainsi, la défense ne pouvait rappeler la règle selon laquelle la saisie de documents ne peut être réalisée par des policiers ou des gendarmes qu’en exécution d’une commission rogatoire régulièrement délivrée par le juge d’instruction, puisqu’en l’occurrence, il ne s’agissait pas d’une saisie.

 

En revanche, est contestable la saisie de ce document par le juge d’instruction, qui a procédé de la sorte en vertu des pouvoirs conférés par l’article 81 alinéa 1 du CPP.

En effet, d’autres règles fondamentales semblent s’opposer à la saisie par le juge d’instruction d’une copie de correspondance échangé entre un client et son avocat.

Tout d’abord, l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques énonce que « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et son confrère à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. ».

Ainsi, au regard de cette loi, la défense avait totalement raison de faire valoir une violation du secret professionnel, puisque cette correspondance est à l’évidence couverte par le secret professionnel.

 

Par ailleurs, alors que la défense ne l’avait pas invoqué, il aurait pu être fait allusion à l’inviolabilité du rapport de confidentialité entre un avocat et son client au regard de l’article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui rappelle que « ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur ».

Même en cas de remise volontaire, cette correspondance conserve sa nature confidentielle et demeure couverte par le secret professionnel.

La position de la Cour de cassation semble donc critiquable au regard des règles dégagées plus haut

 

Dans la mesure où sa requête en annulation de la saisie de cette correspondance a été rejetée, la défense ne peut plus solliciter de nouveau l’annulation de cet acte.

En revanche, l’on peut lui conseiller de solliciter la restitution de la saisie de cette correspondance confidentielle, au regard des principes évoqués précédemment.

 

En effet, l’article 99 du Code de procédure pénale énonce qu’au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.

L’article 99 alinéa 4 du CPP prévoit que :

« Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou pour les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi. ».

 

En formulant la restitution de cette correspondance, la défense saisit le juge d’instruction et bénéficie le cas échéant, d’un recours devant la chambre de l’instruction, en cas de refus du juge d’instruction.

En outre, en formalisant cette demande de restitution, et en essuyant un éventuel rejet de la demande par le juge d’instruction, la défense est enfin mise en mesure de connaître les motifs d’un éventuel refus, qui ne peuvent qu’être en correspondance avec les dispositions rappelées ci-dessus de l’article 99 alinéa 4 du CPP.

 

 

Sur l’annulation de l’audition du gardé à vue (avec ou sans présence de l’avocat ?) :

 

La défense de Louis X…. sollicitait l’annulation de l’audition de son client au cours de sa garde à vue.

Aux termes du procès-verbal d’audition, il était mentionné que Louis X… avait demandé la présence d’un avocat, mais ledit procès-verbal ne faisait pas état de la présence d’un avocat.

A l’audience qui s’est tenue devant la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Poitiers, il a été visionné l’enregistrement vidéo de l’audition.

Aux termes de l’arrêt rendu en date du 27 octobre 2015, le moyen de nullité relatif à l’audition de Louis X… effectué au cours de sa garde à vue est accueilli par la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de POITIERS, aux motifs qu’il résultait du visionnage de l’enregistrement vidéo de l’audition de Monsieur X... qu’aucune personne revêtue de la robe n’apparaissait et que le physique d’une personne présente comme susceptible d’être avocat de la personne gardée à vue est inconnu des juges.

Le procureur général près la Cour d’Appel de Poitiers forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en ce qu’il a accueilli le moyen de nullité de l’audition de Louis X… au cours de sa garde à vue.

 

L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.

Cet avocat d’office est rétribué au titre de l’aide juridique, sur présentation de l’acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier ou un agent de police judiciaire, indiquant notamment le numéro de procédure, le nom de l’avocat, le nom de la personne gardée à vue (article 132-5 du décret du 19 novembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)

Cet avocat peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien, dont la durée ne peut excéder trente minutes (article 63-4 du CPP).

Conformément aux dispositions de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations.

A l’issue de chaque audition ou confrontation, l’avocat peut poser des questions, sauf si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête. Il peut également présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées (article 63-4-3 du CPP).

Enfin, il n’est pas vain de préciser qu’en vertu des dispositions de l’article 64-1 du Code de procédure pénale, les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux de police ou de gendarmerie, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

Ce texte précise que l’enregistrement peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties.

 

 

En l’espèce, Louis X… a sollicité l’assistance d’un avocat dès le début de sa garde à vue.

Son audition étant enregistrée par vidéo, le procès verbal mentionnait bien qu’il avait sollicité le bénéfice de l’assistance de l’avocat, mais ne mentionnait pas la présence de ce dernier.

Au cours du visionnage, la chambre de l’instruction n’a aperçu aucune personne revêtue de la robe d’avocat, et n’avait aucune certitude quant à la qualité d’avocat de la personne présente aux côtés de Louis X…

 

Il est important de préciser qu’en réalité, au cours d’une garde à vue, l’avocat ne porte jamais sa robe.

En effet, conformément à l’article 3 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats revêtent le costume de leur profession dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, ce qui explique que l’avocat porte la robe uniquement au palais de justice et exceptionnellement, pour certaines manifestations (par exemple, manifestations, enterrements de confrères,…).

Il n’était donc pas possible pour la chambre de l’instruction de visualiser un avocat par le port de la robe, puisque celui-ci ne le porte qu’à l’occasion de ses fonctions judiciaires.

En effet, intervenir en garde à vue c’est intervenir au stade de l’enquête et non pas au stade de la procédure pénale judiciaire, qui ne se conçoit qu’au palais de justice.

 

Par ailleurs, lors du visionnage de l’audition du gardé à vue, bien qu’une personne soit présente aux côtés de Monsieur X…, et bien qu’elle soit inconnue des magistrats, la chambre de l’instruction aurait pu rechercher s’il ne s’agissait pas là de l’avocat commis d’office désigné par le Bâtonnier, en lieu et place de l’avocat choisi.

 

En effet, conformément à l’article 201 du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile.

L’article 205 du Code de procédure pénale ajoute qu’il est procédé aux suppléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable, soit par un des membres de la chambre de l’instruction, soit par un juge d’instruction qu’elle délègue à cette fin.

Lorsqu’elle prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre de l’instruction ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée (article 208 du CPP).

 

C’est à juste titre que la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la chambre de l’instruction, en ce qu’il avait prononcé l’annulation du procès verbal d’audition de garde à vue du 6 mars 2015.

En effet, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision, en se déterminant par ses motifs, sans vérifier, au besoin par un supplément d’information, si la personne tierce dont elle a constaté la présence lors de l’audition n’était pas, malgré l’absence de mention du procès-verbal à cet égard, l’avocat de la personne gardée à vue, et notamment, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la production des documents devant être joints à la demande de règlement de l’avocat commis d’office et énumérés à l’article 132-5 du décret du 19 novembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’était pas de nature à lui permettre de statuer.

Cass. Crim., 12 avril 2016, N°15-86802

 

L’affaire étant renvoyée sur ce point devant la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Bordeaux, il est fort à parier qu’il sera constaté que la personne présente aux côtés de Monsieur X… était bien l’avocat d’office de celui-ci.

Et si tel est le cas, son audition procédée en garde à vue n’aura aucune raison d’être annulée.

9/ COMPARUTION IMMEDIATE : ABSENCE DE LA MENTION DE L’ACCORD DU PREVENU A ETRE JUGE SEANCE TENANTE DANS LES NOTES D’AUDIENCE :

 

En comparution immédiate, Monsieur Alexandru X… est condamné par le Tribunal Correctionnel du chef d’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier aggravé.

Son avocat fait appel du jugement.

En appel, l’avocat consulte le dossier et constate que les notes d’audience prises en première instance ne mentionnent pas que Alexandru a accepté d’être jugé séance tenante lors du jugement de première instance.

Néanmoins, bien que cette mention ne figure pas dans les notes d’audience, la minute dudit jugement mentionne au contraire que « averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, le prévenu a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante ».

Dès lors, l’avocat soulève à l’audience se tenant devant la Cour d’Appel de DOUAI, non seulement la nullité du jugement correctionnel mais encore la nullité de la procédure pénale de comparution immédiate.

 

Par arrêt en date du 29 décembre 2015, la Cour d’Appel de DOUAI fait droit à la demande d’annulation de l’avocat d’Alexandru, aux motifs qu’il n’est pas mentionné dans les notes d’audience du tribunal que le prévenu ait été averti de la nécessité de recueillir son accord pour être jugé immédiatement alors qu’il faisait l’objet d’une comparution immédiate, ni qu’il ait donné expressément son accord, et que de ce fait, ce défaut d’information fait nécessairement grief au prévenu.

Le Procureur général forme un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, lequel va être cassé et annulé par la Cour de Cassation.

 

Quelques rappels sont nécessaires pour expliquer en quoi consiste la procédure de comparution immédiate, ce avant de comprendre cette décision prise par la Cour de Cassation.

 

La procédure de comparution immédiate est une procédure que met en œuvre le procureur de la république afin que le prévenu soit traduit sur le champ devant le tribunal afin d’être jugé immédiatement.

La première phase de la procédure consiste tout d’abord à déférer la personne devant le procureur de la république. Des droits lui sont notifiés tels que le droit d’être assisté par un interprète, par un avocat de son choix ou commise d’office, lequel peut consulter sur le champ le dossier pénal.

Lors de cette phase, le procureur de la république recueille les observations de la personne et de son avocat, après l’avoir avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions, ou de se taire et après lui avoir fait connaître les faits reprochés et leur qualification juridique.

Lors de la seconde phase, la personne est traduite sur le champ devant le tribunal pour y être jugé, mais à la condition que le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à 2 ans ou au moins égal à 6 mois en cas de délit flagrant, et à la condition que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugé (article 395 du Code de procédure pénale).

La comparution du prévenu devant le tribunal doit avoir lieu le jour même, ou au plus tard le 3ème jour ouvrable suivant si la réunion du tribunal est impossible le jour même (article 396 du CPP).

 

L’article 397 du Code de procédure pénale énonce que lorsque le tribunal est saisi, le président constate l’identité du prévenu et l’avertit qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord.

Cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat, ou si celui-ci n’est pas présent, d’un avocat commis d’office.

 

Le texte ajoute que si le prévenu accepte d’être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d’audience.

 

Conformément à l’article 453 du Code de procédure pénale, ces notes d’audiences sont signées par le greffier et visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience. Ces notes contiennent le déroulement des débats, et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins et des réponses du prévenu.

 

C’est justement sur la base de cet article 397 du Code de procédure pénale, que l’avocat du prévenu soulève en appel l’absence de mention, dans les notes d’audience, selon laquelle son client aurait accepté d’être jugé immédiatement.

 

Constatant justement que contrairement aux dispositions de l’article 397 du CPP, aucune mention n’est faite sur cet accord dans les notes d’audience, la Cour d’Appel de DOUAI considère que ce défaut d’information a nécessairement fait grief au prévenu et décide, aux termes de son arrêt en date du 29 décembre 2015, d’annuler à la fois le jugement intervenu et la procédure de comparution immédiate.

Telle n’est pas la position de la Cour de Cassation.

 

En effet, bien que mention ne soit pas faite dans les notes d’audience, au contraire le jugement rendu mentionnait bien que, averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, le prévenu a déclaré en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.

 

Face à cette contradiction entre les notes d’audience et le jugement correctionnel, la Cour de Cassation devait trancher.

 

Pour ce faire, elle se fonde sur l’article 457 du Code de procédure civile, qui énonce que le jugement a force probante d’un acte authentique sous réserve des dispositions de l’article 459 du même code, qui énoncent que l’omission ou l’inexactitude d’une mention ne suffisent pas annuler le jugement s’il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, respectées.

C’est ainsi que la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI, aux motifs que les mentions du jugement, qui a valeur d’acte authentique, constatant que cette formalité a été accomplie valent jusqu’à inscription de faux

Cass. Crim., 12 avril 2016, N°16-81015

Ainsi, les mentions du jugement l’emportent sur l’absence des mentions dans les notes d’audience.

 

 

10/ ABUS DE CONFIANCE : indemnisation de la partie civile en cas de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du prévenu à titre personnel

 

Monsieur Gérard X, gérant de la société V., est déclaré coupable du chef d’abus de confiance pour avoir détourné des avances, d’un montant global de 32 386,87 €, remises par un couple marié, qui avaient conclu avec cette société un contrat de construction de maison individuelle. Or, il savait que la situation financière de la société ne lui permettait pas de mener à terme l’exécution du contrat.

Lors de la conclusion du contrat au 16 septembre 2000, il avait personnellement endossé leurs trois chèques du montant global, en persuadant le couple de l’imminence des travaux qui auraient dû commencer au 1er octobre, tout en se sachant dans l’impossibilité financière de les exécuter. Il se trouvait lui-même en état de cessation des paiements selon un jugement du Tribunal de Commerce d’Evreux, qui en a fixé la date au 27 juin 2000 dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre à titre personnel par jugement du 31/12/2003.  Le couple déclare leur créance dans le cadre de la procédure collective concernant Gérard X et les sociétés dont il était dirigeant.

 

Le couple marié se constitue partie civile devant la juridiction répressive et sollicite indemnisation de leurs préjudices, qu’il chiffre à la somme de 32 386.87 €.

Devant la juridiction répressive, Monsieur X est condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis.

 

Sur intérêts civils, le tribunal (comme la cour d’appel par la suite) déclare recevable la demande du couple en indemnisation de leur préjudice matérielle et fait droit à leur demande, considérant qu’il est fait exception à la règle selon laquelle le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, notamment lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie, ou au cas où la faillit personnelle du débiteur a été prononcée.

Cet arrêt de la Cour d’Appel de Rouen en date du 26 janvier 2015 est cassé par la Cour de Cassation, qui rappelle les conditions de l’article L 643-11 du Code de commerce.

 

En effet, le sort des victimes ayant déclaré leurs créances dans le cadre de procédures de liquidation judiciaire est prévu notamment par les dispositions de ce texte, dont il sera brièvement rappelé les contours.

L’article L 643-11 du Code de commerce pose d’abord le principe négatif suivant :

  • Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.

 

Ainsi, le texte pose en premier lieu l’interdiction pour les victimes créancières de poursuivre personnellement leur débiteur.

Mais l’article L 643-11 du Code de commerce pose des exceptions à cette règle :

  • Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur les droits attachés à la personne du créancier ;
  • Lorsque la faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
  • Lorsque le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

D’autres hypothèses sont prévues par ledit texte.

 

En l’occurrence, la Cour de Cassation annule l’arrêt de la Cour d’Appel de Rouen, tout simplement parce que la Cour n’avait pas constaté que la liquidation judiciaire de Monsieur X. avait été clôturée.

Cass. Crim., 6 avril 2016, N°15-81272

 

En effet, la toute première condition de l’article L 643-11 du Code de commerce n’était pas remplie, puisque le texte n’est applicable que si l’on se trouve dans l’hypothèse d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Or, en l’espèce, rien n’indiquait que tel était le cas de Monsieur X., de sorte qu’il n’était pas possible pour la partie civile de solliciter son indemnisation.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’Appel de Caen, afin qu’elle soit rejugée sur ce point. Espérons pour ce couple que le jugement de clôture de liquidation judicaire pour insuffisance d’actif aura déjà été rendue lors de la prochaine audience.

 

 

11/ DROIT PENAL DU TRAVAIL : une peine d’amende par salarié concerné susceptible d’être infligée indépendamment du nombre d’infractions relevées

 

Alors qu’il devait accomplir le nettoyage des locaux d’une boulangerie, un employé commercial procédait à la manipulation d’un liquide assainissant hautement concentré, le Suma 10.1, et à l’occasion de sa prestation de travail, ce dernier a reçu une projection du produit dans l’œil gauche, lui occasionnant une grave blessure.

L’enquête révélait que la victime n’avait pas été informée des risques afférents à la manipulation de ce produit, ni n’avait reçu d’équipement de sécurité appropriée.

L’évaluation des risques afférents au produit en cause (prévue par l’article R 4412-5 du Code du travail) n’a pas été menée par l’employeur. De même, le document unique d’évaluation des risques (prévue à l’article R 4121-1 du Code du travail) n’avait pas été mis à jour.

La société est poursuivie et déclarée coupable du délit de blessures involontaires et de trois infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs.

 

En répression, par arrêt en date du 10 février 2015, la Cour d’Appel de Paris inflige à la société une amende de 2500 €  pour le délit de blessures involontaires et trois amendes de 2500 € pour les trois infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs.

Par arrêt en date du 12 avril 2016, la Cour de Cassation casse et annule cet arrêt uniquement sur les dispositions ayant statué sur les peines.

 

En effet, l’article L 4741-1 du Code du travail énonce que l’amende (dont le maximum encouru est de 3750 €) est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés, indépendamment du nombre d’infractions relevées dans le procès verbal de l’inspection du travail.

 

Ainsi, contrairement à ce que la Cour d’Appel a jugé, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, indépendamment du nombre d’infractions relevés (en l’occurrence, quatre infractions) qui ne concernaient qu’un seul salarié, une seule peine d’amende aurait dû être prononcée.

Telle est la position de la Cour de Cassation, qui s’est prononcée d’office pris de la violation de l’article L 4741-1 du Code du travail.

Cass. Crim., 12 avril 2016, N°15-81257

 

12/ MANDAT D’ARRET EUROPEEN CONCERNANT L’EXECUTION D’UNE PEINE ET CONCERNANT UN FRANCAIS

 

Monsieur  Jean-Marc X… reçoit notification, le 14 janvier 2016, d’un mandat d’arrêt européen délivré par le procureur du Roi de Zwolle-Lelystad, pour exécuter une peine de six mois d’emprisonnement prononcé, le 16 mai 2006, par le tribunal de Maastricht pour des faits d’infraction à la législation des stupéfiants.

Pour s’opposer à sa remise aux autorités néerlandaises, Monsieur Jean-Marc fait valoir qu’il ignore cette condamnation et qu’il n’a jamais comparu devant ce tribunal, le jugement prononcé ayant été rendu par défaut.

Il sollicite, à titre subsidiaire, l’exécution de cette condamnation en France, en raison de sa nationalité française et de ses attaches familiales et professionnelles.

 

Comparaissant devant la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Montpellier, celle-ci ordonne un supplément d’information destiné à s’assurer que le condamné se trouve dans l’un des cas prévus par l’article 695-22-1 du Code de procédure pénale.

Ce texte prévoit que lorsque le mandat d’arrêt européen est émis pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, son exécution est refusée dans le cas où l’intéressé n’a pas comparu en personne lors du procès à l’issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée, sauf si, selon les indications portées par l’Etat membre d’émission dans le mandat d’arrêt européen, il se trouve dans l’un des cas suivants :

  • Il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu’une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ;

 

  • Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l’autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ;

 

  • Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d’exercer à l’encontre de celle-ci un recours permettant d’obtenir un nouvel examen de l’affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou ses substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision initiale ou n’a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ;

 

  • La décision dont il n’a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d’exercer un recours et du délai imparti pour l’exercer.

 

 

S’étant assuré que Monsieur X…se trouvait dans l’un des cas suivants autorisant l’exécution du mandat d’arrêt européen émis par les PAYS BAS, la défense soulève l’application de l’article 695-24 2° du Code de procédure pénale faisant obstacle à cette exécution.

 

En effet, ce texte prévoit quatre cas dans lesquels l’exécution  du mandat d’arrêt européen peut être refusé :

1° Si, pour les faits faisant l’objet du mandat d’arrêt, la personne recherchée fait l’objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d’y mettre fin ;

 

2° Si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l’article 728-31 du Code de procédure pénale ;

 

3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou partie, sur le territoire français ;

 

4° Si l’infraction a été commise hors du territoire de l’Etat membre d’émission et que la loi française n’autorise pas la poursuite de l’infraction lorsqu’elle est commise hors du territoire national.

 

Ainsi, la défense de Monsieur X… faisait valoir que le mandat d’arrêt européen ne pouvait pas être exécutée en raison du fait que deux conditions sont remplies, à savoir que ce dernier était de nationalité française et que la décision était exécutoire, de sorte que la peine d’emprisonnement de six mois pouvait être appliquée en France.

Par arrêt en date du 22 mars 2016, la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de MONTPELLIER rejette le moyen soulevé par la défense, considérant au contraire que les conditions de l’article 695-24 2° n’étaient pas réunies.

Pour la chambre de l’instruction, la décision n’était pas exécutoire en l’absence, parmi les pièces de la procédure transmises par les autorités néerlandaises, du certificat permettant la mise en exécution en France de la peine d’emprisonnement prononcée par le Tribunal de Maastricht.

 

Pour savoir si la peine peut être exécutée ou non en France, l’article 696-24 2° renvoie en effet à l’application de l’article 728-31 du Code de procédure pénale.

 

Avant d’envisager l’application de ce texte, il n’est pas inutile de préciser qu’au préalable, selon l’article 728-12 du Code de procédure pénale, toute décision de condamnation aux fins de reconnaissance et d’exécution du le territoire français ou sur celui d’un Etat membre ou toute demande de transit est accompagné d’un certificat précisant notamment :

 

-la désignation de l’Etat de condamnation et de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation ;

-l’identité de la personne à l’encontre de laquelle la décision de condamnation a été rendue, l’adresse de son ou ses derniers domiciles et l’indication qu’elle se trouve dans l’Etat de condamnation ou dans l’Etat d’exécution ;

-la date de la décision de condamnation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;

-les motifs de la transmission de la décision de condamnation au regard de l’article 728-11 ;

-la date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises ainsi que la nature, la qualification juridique et une description complète des faits ;

-la nature de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à exécuter, sa durée totale, la part déjà exécutée et la date prévue de fin d’exécution ;

-l’indication, le cas échéant, du consentement de la personne condamnée à la transmission de la décision de condamnation ;

-les observations éventuelles de la personne condamnée sur la transmission de la décision de la condamnation.

 

Ce certificat est signé par l’autorité compétente de l’Etat de condamnation, qui atteste l’exactitude des informations y étant contenues.

 

L’article 728-31 du CPP énonce que la reconnaissance et l’exécution sur le territoire français d’une décision de condamnation prononcée par la juridiction d’un Etat membre ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles 728-32 et 728-33. La décision de refus est motivée par référence à ces mêmes articles.

 

L’article 728-32 énonce les cas dans lesquels l’exécution de la décision de condamnation est refusée :

-le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision de condamnation et n’a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;

-la personne condamnée ne se trouve ni en France ni dans l’Etat de condamnation ;

-les conditions prévues à l’article 728-11 ne sont pas remplies ;

-la décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un Etat autre que l’Etat de condamnation, à condition que a peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’Etat de condamnation ;

-la condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française (sauf en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change) ;

-la personne condamnée bénéficie en France d’une immunité faisant obstacle à l’exécution de la condamnation ;

-la personne condamnée n’a pas comparu en personne au procès qui a mené la décision, sauf dans les cas visés aux 1° à 3 ° de l’article 695-22-1 ;

-la prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;

-la condamnation a été prononcée à l’encontre d’un mineur de treize ans à la date des faits ;

-la peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure de sûreté privative de liberté qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou d santé français ;

-il est établi que la personne a été condamnée en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.

 

L’article 728-33 du Code de procédure pénale ajoute que l’exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :

-la décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ;

-la durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;

-l’Etat de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci.

 

 

En l’espèce, bien que Jean-Marc soit de nationalité française et réside en France (article 695-24 2° du CPP), il n’en reste pas moins que la chambre de l’instruction constatait que la peine d’emprisonnement ne pouvait pas être exécuté sur le territoire nationale, en raison de l’absence du certificat visé aux articles 728-12, 728-31 et 728-32 du Code de procédure pénale.

Dès lors, pour la chambre de l’instruction, Jean-Marc X…devait donc faire l’objet de l’exécution du mandat d’arrêt européen et exécuter sa peine aux PAYS BAS.

 

Mais, fort heureusement, tel n’est pas l’avis de la Cour de Cassation.

En effet, l’arrêt de la chambre de l’instruction est cassée au visa de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui prévoit que :

  • toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  • Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

 

C’est dans les termes suivants que la Cour de cassation annule la décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Montpellier :

« Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que la personne recherchée, même si elle ne visait pas l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, faisait valoir qu’elle souhaitait exécuter sa peine en France, compte tenu de ses attaches familiales et professionnelles dans ce pays, de sorte qu’il devait être vérifié que la remise sollicitée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ; »

Cass. Crim., 12 avril 2016, N°16-82175

 

Ainsi, même lorsque conditions textuelles du Code de procédure pénale ne sont pas réunies pour faire obstacle à l’exécution du mandat d’arrêt européen ou pour permettre l’exécution de la peine en France, il est toujours possible d’invoquer les dispositions conventionnelles et de démontrer l’atteinte disproportionnée de la remise au droit au respect de la vie privée et familiale.



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